L’Autorité Parentale
Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
Ce terme qui apparaît souvent lors d’un divorce ou d’une séparation est relatif à l’enfant.
Il convient de définir ce que représente l’autorité parentale, puis envisager son mode d’exercice avant d’envisager son retrait.
1/ L’exercice conjoint de l’autorité parentale
L’autorité parentale est définie par les dispositions de l’article 371-1 du code civil.
Selon ce texte, elle correspond à un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Elle est en principe exercée conjointement par les deux parents, notamment lorsque l’enfant a été reconnu par les deux parents avant l’âge d’un an, mais elle peut selon les circonstances n’être exercée que par un seul parent notamment, si l’un des parents ne peut manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
2/ Le retrait de l’autorité parentale
Le législateur vient cependant de réformer en profondeur l’exercice de l’autorité parentale par la Loi du 18 mars 2024, notamment lorsque l’un des parents commet un crime ou un délit sur l’autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ou s’il commet un crime ou une agression sexuelle incestueuse alors qu’il est le seul titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
Les dispositions de l’article 378 du code civil précisent ainsi les conditions de retrait de l’autorité parentale.
Ainsi, en cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.
En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.
Ce dernier point concerne notamment les délits de violences sur l’autre parent.
Ainsi, en pratique la juridiction pénale pourra ordonner le retrait de l’autorité parentale, en cas de commission d’un délit commis par l’un des parents sur l’autre parent.
Par ailleurs, en matière de crime, le législateur a également prévu la suspension du droit de visite et d’hébergement, lorsque le parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant.
Dans cette éventualité, le juge aux affaires familiales pourra revenir sur cette suspension, et à défaut, seule une décision de non-lieu du juge d’instruction permettra de remettre en cause cette suspension ou à défaut la juridiction pénale.
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.