Bail d’habitation, Cotitularité du bail entre époux : la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle. (Civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-23726)
Créance alimentaire : la compensation est admise lorsque la demande émane du créancier, la Cour de cassation admet en l’espèce la demande de compensation de la mère de l’enfant entre les frais de transport dont elle est redevable et l’impayé de contribution à l’entretien et l’éducation dont est débiteur le père de l’enfant. (Civ. 1er 7 octobre 2015, n° 14-19906)
La Cour de cassation rappelle les pouvoirs strictes du juge aux affaires familiales dans le cadre de son jugement de divorce en application des dispositions de l’article 267 alinéa 4 du Code civil
« Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes », la Cour d’appel se fondant dans cette hypothèse sur un projet non établi par le notaire désigné. (Civ 1er 23/09/2015 14-21525)
La Cour de cassation rappelle que la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger les effets du régime séparatiste, la Cour d’appel ayant clairement mentionné dans sa décision que celle-ci a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. (Civ. 1er 8 juillet 2015, n° 14-20480)
Contrat de mariage étranger excluant le droit à prestation compensatoire : les juges doivent rechercher la conformité à l’ordre public international français avant de débouter l’épouse de sa demande. (Civ 1er 8 juillet 2015 n° 14-17880)
Droit de visite en point rencontre : le juge doit fixer la périodicité sans pouvoir s’en remettre aux modalités du service. (Civ. 1er 10 juin 2015 n° 14-12592)
Solidarité ménagère pour une dette locative : invocable même après la désolidarisation du bail d’un des époux par le bailleur. (Civ 1er 17 juin 2015 n° 14-17906)
Enlèvement international d’enfant rappel, les juges du droit veille à la stricte application de la Convention de La Haye. (Civ. 1er 24 juin 2015 n° 14-14909)
La Cour de cassation rappelle deux points dans cet arrêt, le droit de visite et d’hébergement ne peut être conditionné à la volonté de l’enfant et le refus du maintien des relations du parent avec son enfant ne peut être motivé que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant. (Civ. 1er 28 mai 2015 n° 14-16511)
Confirmation des sanctions et astreintes prononcées à l’encontre de la société exploitant le site « Divorce Dicscount »
La Cour d’appel rappelle les dispositions applicables à savoir l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que « : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »
Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. (CA Aix-en-Provence 2 avril 2015 n° 2015/243)
Contrat de mariage en séparation de biens et financement du domicile conjugal, quand les règles de contribution aux charges du mariage l’emportent sur le mode de financement. (Civ. 1 1er avril 2015 n° 14-14349)
Attendu qu’il résulte des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civle que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas, que la Cour d’appel doit caractériser l’absence de discernement de l’enfant, en l’espèce la Cour s’était fondée uniquement de l’âge (Civ. 1 18 mars 2015 n°14-11392)
- Succession et calcul de Récompense
Validité de l’accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l’article 1469, alinéa 3. (Civ. 1 4 mars 2015 n° 14-10660)
Suspension du droit de visite des grands-parents à leur petite-fille en raison de poursuites pénales à l’encontre du père : violation de l’article 8 DE LA CESDH. (CEDH 20 janvier 2015 Req. n° 107/10)
- Pension de Reversion – Mariage
Extension du droit à une pension de reversion au conjoint d’un mariage putatif annulé, position décidée par le Conseil d’état en ces termes :
« Considérant qu’aux termes de l’article 201 du code civil : » Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. / Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux. » ; qu’aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : » Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. » ; qu’aux termes de l’article L. 43 du même code » La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. (.) » (CE 19/12/2014 N°376642)
- La prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans les ressources du parent créancier pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. (Civ1er 19/11/2014 N° 13-23732)
- L’impôt sur le revenu n’est pas une charge du mariage (Civ 1er 05/11/2014 13-22605).
- Seul l’associé a qualité pour percevoir les dividendes, la Cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n’a pas donné de base légale à sa décision. (Civ 1er 05/11/2014 13-25820)
- Exclusion des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire par le créancier dans le cadre de la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (Civ1er 19/11/2014 13-25820)
- Validation par la Cour de Cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui tient compte des sentiments de l’enfant exprimés lors de son audition mais qui n’en précise pas la teneur.
Ainsi, les juges n’ont pas l’obligation de rapporter les propos tenus par l’enfant lors de son audition. (Civ 1er 22/10/2014)
- Divorce en ligne, condamnation du site divorce-discount.com. (TGI Aix en Provence 24/12/2013)
- Censure de la décision du JAF qui fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en se fondant sur la table de référence. (Civ 1er 23/10/2013)
- L’époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer même en appel une demande de séparation de corps. (Civ 1er 25/09/2013)
- Abandon du domicile non fautif en cas d’adultère. (Civ 1er 15/05/2013)
- La pension alimentaire est due au moins jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi en cassation. (Civ 1er 15/05/2013)
- Une condamnation pénale amnistiée n’est pas exclusive d’une faute cause de divorce. (Civ 1er 10/10/2012)
- Le juge du divorce pourrait toujours désigner un notaire pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial(Civ 1er 12/04/2012), décision confirmée par arrêt du 7 novembre 2012.
- En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. (Civ 1er 05/01/2012)
- A défaut de précisions, toute l’indemnité de licenciement tombe en communauté, même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral. (Civ 1er 29/06/2011)
- La prohibition posée par l’article 259 du Code civil qui interdit aux descendants d’être entendus sur les griefs invoqués par les époux s’étend aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce par des policiers. (Civ 1er 04/05/2011)
- Précision de la Cour de Cassation sur la possibilité de solliciter le report des effets du divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la cessation de la cohabitation fait toujours présumer la cessation de la collaboration et ce même si les époux ont continué à remboursé des prêts communs. (Civ 1er 16/06/2011)
- Confirmation par la Cour de Cassation d’un arrêt qui prononce le divorce des époux aux torts partagés en raison de l’existence d’une désaffection réciproque, d’un manque de respect respectif et d’une volonté de cesser la vie commune des deux époux. (Civ 1er 09/03/2011)
- Le refus par l’époux de communiquer des pièces financières demandées par l’expert constitue une faute entrainant un préjudice pour l’épouse et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil. (Civ 1er 17/01/2010)
- L’exigibilité de la pension alimentaire cesse au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, c’est-à-dire non pas au jour de l’acquiescement au jugement par la femme mais au jour du second acquiescement par le mari. (Civ 1er 31/03/2010)
- En application du droit actuel, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et le juge ne peut refuser le report des effets du divorce quant aux biens lorsque les conditions en sont remplies que par une décision motivée. (Civ 1er 31/03/2010)
- Le partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales n’est pas subordonné à la minorité ou à l’absence d’émancipation de l’enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée. (Civ 2è 14/01/2010)
- La prescription libératoire extinctive de 5 ans prévue par l’article 2277 du code civil alors applicable n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation (Civ 09/07/2009), en l’espèce possibilité de compenser.
- La demande par un ex-conjoint visant à obtenir l’autorisation judiciaire de porter le nom de l’autre conjoint peut être formulée postérieurement au prononcé du divorce. (CA Reims 27/02/2009)
- La preuve de l’adultère par SMS est recevable au même titre que les autres preuves, la Cour de Cassation rappelle le principe de la recevabilité de toutes les preuves non obtenues par fraude ou par violence. (Civ 17/06/2009)
- La décision de verser la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en l’espèce refus car l’enfant vivait encore chez sa mère et était défavorable à un versement direct entre ses mains. (Civ 04/06/2009)
- Quitter son épouse après 39 ans de mariage dans des conditions difficiles ne suffit pas à caractériser les conséquences d’une particulière gravité sur le fondement de l’article 266 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004. (Civ 01/07/2009)
- L’allocataire des prestations familiales est celui des parents au foyer duquel vit l’enfant. (Civ 03/07/2008)
- La convention des parties intéressant directement ou indirectement le règlement des effets du divorce ne sont valables que si elles sont soumises à homologation ( Civ 11/10/1989).
- S’il est certain que le divorce met fin à la communauté, il est toujours possible aux époux de maintenir l’indivision en se conformant aux règles édictées par les articles 1873-2 et suivants du code civil (Nîmes 09/03/1983).
- En matière de divorce pour faute, il appartient au juge d’apprécier si les torts de l’époux demandeur ne sont pas de nature à excuser ou atténuer ceux du conjoint défendeur ( Civ 28/02/2006).
- Peuvent justifier le prononcé du divorce des faits commis postérieurement à l’introduction de l’instance en divorce (Civ 27/10/1993).
- Sur le fait que l’adultère peut justifier le prononcé du divorce pour faute (Civ 11/01/2005).
- Cependant, l’adultère du mari ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors que le constat d’adultère a été établi plus de deux ans après l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure (Civ 29/04/1994).
- L’abandon du domicile non justifié par le comportement du conjoint est une faute grave (Civ 30/11/2000).
- La dissimulation par le mari de son passé pénal constitue une violation de l’obligation de loyauté (Pau 14/12/1998).