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Droit de la Famille

Divorce, Séparation, Concubinage & PACS, Prestation Compensatoire, Adoption, Régime Matrimonial, Successions... Maître Dorn vous conseille et vous accompagne dans toutes vos procédures relatives au Droit de la Famille

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

Statistiques Divorce

Il faut cependant relativiser les chiffres du divorce qui représentent une moyenne en l’absence de décision judiciaire en matière de divorce par consentement mutuel, ce qui rend difficile la réalisation de statistiques fiables.

En moyenne, l’âge de la femme se situe à 36 ans et 38 ans pour l’homme.

En 2018, 62 300 divorces ont été prononcés.

Cette baisse sensible s’explique par la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

MARIAGES 220000

célébrés en 2021

DIVORCES 128000

prononcés en 2021

Statistiques Divorce

Autrefois, 53% de divorce par consentement mutuel, 25% de divorce accepté, 13% de divorce pour altération définitive du lien conjugal, et 8% de divorce pour faute.

En 2018, 300 divorces par consentement mutuel ont été prononcés par un juge.

En 2016, la durée moyenne de la procédure était de 11,6 mois et 2,6 mois pour le consentement mutuel.

En moyenne, le divorce intervient après 12,3 années de mariage.

EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE DIVORCE

Bail d’habitation, Cotitularité du bail entre époux : la transcription du jugement de divorce met fin à la cotitularité du bail, tant légale que conventionnelle. (Civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-23726)

Créance alimentaire : la compensation est admise lorsque la demande émane du créancier, la Cour de cassation admet en l’espèce la demande de compensation de la mère de l’enfant entre les frais de transport dont elle est redevable et l’impayé de contribution à l’entretien et l’éducation dont est débiteur le père de l’enfant. (Civ. 1er 7 octobre 2015, n° 14-19906)

La Cour de cassation rappelle les pouvoirs strictes du juge aux affaires familiales dans le cadre de son jugement de divorce en application des dispositions de l’article 267 alinéa 4 du Code civil
« Attendu qu’il résulte de ce texte que le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes », la Cour d’appel se fondant dans cette hypothèse sur un projet non établi par le notaire désigné. (Civ 1er 23/09/2015 14-21525)

La Cour de cassation rappelle que la prestation compensatoire n’a pas vocation à corriger les effets du régime séparatiste, la Cour d’appel ayant clairement mentionné dans sa décision que celle-ci a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. (Civ. 1er 8 juillet 2015, n° 14-20480)

Contrat de mariage étranger excluant le droit à prestation compensatoire : les juges doivent rechercher la conformité à l’ordre public international français avant de débouter l’épouse de sa demande. (Civ 1er 8 juillet 2015 n° 14-17880)

  • Autorité parentale

Droit de visite en point rencontre : le juge doit fixer la périodicité sans pouvoir s’en remettre aux modalités du service. (Civ. 1er 10 juin 2015 n° 14-12592)

  • Régimes matrimoniaux

Solidarité ménagère pour une dette locative : invocable même après la désolidarisation du bail d’un des époux par le bailleur. (Civ 1er 17 juin 2015 n° 14-17906)

  • Autorité parentale

Enlèvement international d’enfant rappel, les juges du droit veille à la stricte application de la Convention de La Haye. (Civ. 1er 24 juin 2015 n° 14-14909)

  • Autorité Parentale

La Cour de cassation rappelle deux points dans cet arrêt, le droit de visite et d’hébergement ne peut être conditionné à la volonté de l’enfant et le refus du maintien des relations du parent avec son enfant ne peut être motivé que pour des motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant. (Civ. 1er 28 mai 2015 n° 14-16511)

  • Avocat et Divorce

Confirmation des sanctions et astreintes prononcées à l’encontre  de la société exploitant le site « Divorce Dicscount »

La Cour d’appel rappelle les dispositions applicables à savoir l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que « : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »

Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions. (CA Aix-en-Provence  2 avril 2015 n° 2015/243)

  • Régimes matrimoniaux

Contrat de mariage en séparation de biens et financement du domicile conjugal, quand les règles de contribution aux charges du mariage l’emportent sur le mode de financement. (Civ. 1 1er avril 2015 n° 14-14349)

  • Audition enfant

Attendu qu’il résulte des articles 388-1 du Code civil et 338-4 du Code de procédure civle que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas, que la Cour d’appel doit caractériser l’absence de discernement de l’enfant, en l’espèce la Cour s’était fondée uniquement de l’âge (Civ. 1 18 mars 2015 n°14-11392)

  • Succession et calcul de Récompense

Validité de l’accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l’article 1469, alinéa 3. (Civ. 1 4 mars 2015 n° 14-10660)

  • Autorité parentale

Suspension du droit de visite des grands-parents à leur petite-fille en raison de poursuites pénales à l’encontre du père : violation de l’article 8 DE LA CESDH. (CEDH 20 janvier 2015 Req. n° 107/10)

  • Pension de Reversion – Mariage

Extension du droit à une pension de réversion au conjoint d’un mariage putatif annulé, position décidée par le Conseil d’état en ces termes :

« Considérant qu’aux termes de l’article 201 du code civil :  » Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. / Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.  » ; qu’aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite :  » Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès.  » ; qu’aux termes de l’article L. 43 du même code  » La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. (.)  » (CE 19/12/2014 N°376642)

  • La prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans les ressources du parent créancier pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. (Civ1er 19/11/2014 N° 13-23732)
  • L’impôt sur le revenu n’est pas une charge du mariage (Civ 1er 05/11/2014 13-22605).
  • Seul l’associé a qualité pour percevoir les dividendesla Cour d’appel, qui n’a pas recherché si l’épouse avait donné son accord pour que ces dividendes soient versés entre les mains de son conjoint, n’a pas donné de base légale à sa décision. (Civ 1er 05/11/2014  13-25820)
  • Exclusion des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire par le créancier dans le cadre de la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (Civ1er 19/11/2014 13-25820)
  • Validation par la Cour de Cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui tient compte des sentiments de l’enfant exprimés lors de son audition mais qui n’en précise pas la teneur.

Ainsi, les juges n’ont pas l’obligation de rapporter les propos tenus par l’enfant lors de son audition. (Civ 1er 22/10/2014)

  • Divorce en ligne, condamnation du site divorce-discount.com. (TGI Aix en Provence 24/12/2013)
  • Censure de la décision du JAF qui fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant en se fondant sur la table de référence. (Civ 1er 23/10/2013)
  • L’époux qui a formé une demande en divorce peut lui substituer même en appel une demande de séparation de corps. (Civ 1er 25/09/2013)
  • Abandon du domicile non fautif en cas d’adultère. (Civ 1er 15/05/2013)
  • La pension alimentaire est due au moins jusqu’à l’expiration des délais de pourvoi en cassation. (Civ 1er 15/05/2013)
  • Une condamnation pénale amnistiée n’est pas exclusive d’une faute cause de divorce. (Civ 1er 10/10/2012)
  • Le juge du divorce pourrait toujours désigner un notaire pour procéder aux opérations de règlement du régime matrimonial(Civ 1er 12/04/2012), décision confirmée par arrêt du 7 novembre 2012.
  • En cas de présentation d’une demande principale en divorce pour faute et d’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la seconde. (Civ 1er 05/01/2012)
  • A défaut de précisions, toute l’indemnité de licenciement tombe en communauté, même si elle vise à réparer tout à la fois un préjudice matériel et moral. (Civ 1er 29/06/2011)
  • La prohibition posée par l’article 259 du Code civil qui interdit aux descendants d’être entendus sur les griefs invoqués par les époux s’étend aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce par des policiers. (Civ 1er 04/05/2011)
  • Précision de la Cour de Cassation sur la possibilité de solliciter le report des effets du divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la cessation de la cohabitation fait toujours présumer la cessation de la collaboration et ce même si les époux ont continué à remboursé des prêts communs. (Civ 1er 16/06/2011)
  • Confirmation par la Cour de Cassation d’un arrêt qui prononce le divorce des époux aux torts partagés en raison de l’existence d’une désaffection réciproque, d’un manque de respect respectif et d’une volonté de cesser la vie commune des deux époux. (Civ 1er 09/03/2011)
  • Le refus par l’époux de communiquer des pièces financières demandées par l’expert constitue une faute entrainant un préjudice pour l’épouse et l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil. (Civ 1er 17/01/2010)
  • L’exigibilité de la pension alimentaire cesse au jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée, c’est-à-dire non pas au jour de l’acquiescement au jugement par la femme mais au jour du second acquiescement par le mari. (Civ 1er 31/03/2010)
  • En application du droit actuel, la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et le juge ne peut refuser le report des effets du divorce quant aux biens lorsque les conditions en sont remplies que par une décision motivée. (Civ 1er 31/03/2010)
  • Le partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales n’est pas subordonné à la minorité ou à l’absence d’émancipation de l’enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée. (Civ 2è 14/01/2010)
  • La prescription libératoire extinctive de 5 ans prévue par l’article 2277 du code civil alors applicable n’éteint pas le droit du créancier, mais lui interdit seulement d’exiger l’exécution de son obligation (Civ 09/07/2009), en l’espèce possibilité de compenser.
  • La demande par un ex-conjoint visant à obtenir l’autorisation judiciaire de porter le nom de l’autre conjoint peut être formulée postérieurement au prononcé du divorce. (CA Reims 27/02/2009)
  • La preuve de l’adultère par SMS est recevable au même titre que les autres preuves, la Cour de Cassation rappelle le principe de la recevabilité de toutes les preuves non obtenues par fraude ou par violence. (Civ 17/06/2009)
  • La décision de verser la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en l’espèce refus car l’enfant vivait encore chez sa mère et était défavorable à un versement direct entre ses mains. (Civ 04/06/2009)
  • Quitter son épouse après 39 ans de mariage dans des conditions difficiles ne suffit pas à caractériser les conséquences d’une particulière gravité sur le fondement de l’article 266 du code civil issu de la loi du 26 mai 2004. (Civ 01/07/2009)
  • L’allocataire des prestations familiales est celui des parents au foyer duquel vit l’enfant. (Civ 03/07/2008)
  • La convention des parties intéressant directement ou indirectement le règlement des effets du divorce ne sont valables que si elles sont soumises à homologation ( Civ 11/10/1989).
  • S’il est certain que le divorce met fin à la communauté, il est toujours possible aux époux de maintenir l’indivision en se conformant aux règles édictées par les articles 1873-2 et suivants du code civil (Nîmes 09/03/1983).
  • En matière de divorce pour faute, il appartient au juge d’apprécier si les torts de l’époux demandeur ne sont pas de nature à excuser ou atténuer ceux du conjoint défendeur ( Civ 28/02/2006).
  • Peuvent justifier le prononcé du divorce des faits commis postérieurement à l’introduction de l’instance en divorce (Civ 27/10/1993).
  • Sur le fait que l’adultère peut justifier le prononcé du divorce pour faute (Civ 11/01/2005).
  • Cependant, l’adultère du mari ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage dès lors que le constat d’adultère a été établi plus de deux ans après l’ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément et alors que le devoir de fidélité est nécessairement moins contraignant du fait de la longueur de la procédure (Civ 29/04/1994).
  • L’abandon du domicile non justifié par le comportement du conjoint est une faute grave (Civ 30/11/2000).
  • La dissimulation par le mari de son passé pénal constitue une violation de l’obligation de loyauté (Pau 14/12/1998).

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EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE FIXATION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Important revirement de jurisprudence, suite à la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2014 considérant comme contraire à la constitution les dispositions de l’article 272 alinéa 2 du Code civil, la Cour de cassation prend en compte désormais l’intégralité des revenus pour fixer une prestation compensatoire et notamment les pensions militaire et d’invalidité, elle indique ainsi dans sa décision que la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l’ensemble de ses ressources. (Civ 1er 22/10/2014).
  • Exclusion des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire par le créancier dans le cadre de la fixation de la contribution pour les enfants.<(Civ 1er 19/11/2014 13-23732)
  • Prise en compte de l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire (Civ 1er 18/12/2013)
  • Le juge ne peut allouer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsqu’une prestation compensatoire en capital est demandée (Civ 1er 23/10/2013)
  • Pas de prise en compte de la pension alimentaire perçue dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire. (Civ 1er 11/09/2013)
  • La dissimulation de revenus peut donner lieu à un recours dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire. (Civ 1er 10/10/2012)
  • L’existence d’une disparité avant le mariage est inopérante pour exclure le droit à prestation compensatoire. (Civ 1er 10/10/2012).
  • La pension d’invalidité doit être prise en compte pour calculer la prestation compensatoire, l’exception posée à l’article 272 alinéa 2 du Code civil étant d’interprétation stricte.
  • L’attribution forcée d’un bien à titre de prestation compensatoire est conforme à la Constitution tant que cette solution reste une modalité subsidiaire d’exécution (Cons const 13/07/2011).
  • Le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de 1244 du Code civil ( Civ 1er 29/06/2011).
  • Pour apprécier l’existence du droit à prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur des circonstances antérieures au mariage ni ajouter à la loi une condition non prévue en exigeant que la disparité résulte des choix opérés en commun par les conjoints (Civ 1er 18/05/2011)
  • La prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, même si la faculté est donnée au débiteur de régler sa dette à l’occasion des opérations de liquidation de la communauté (Civ 1er 08/07/2010).
  • Pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la disparité en tenant compte de la liquidation du régime matrimonial et attribuer le domicile conjugal à titre de prestation compensatoire indépendamment de l’accord du débiteur. (Civ 1er 31/03/2010).
  • La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal (Civ 01/07/2009).
  • La prestation compensatoire allouée à l’épouse lors du premier divorce devient caduque à compter de son remariage avec son ex-mari (Civ 17/10/2007).
  • Sur le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la disparité que la rupture du mariage peut créer dans les conditions de vie respective des époux (Civ 23/04/1980).
  • Si la partie opposée au divorce n’a pas fait de demande financière, le juge peut en l’absence d’une telle demande prononcer le divorce des époux sans les avoir invités à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire (Civ 23/01/2008).
  • La prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est définitif (Civ 18/10/1984).
  • La prestation compensatoire ne peut être demandée qu’au cours de la procédure de divorce (Civ 08/11/1989).
  • Sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, seul le juge peut fixer la prestation compensatoire, il en résulte qu’aucune convention même notariée ne peut être conclue par les époux (Civ14/12/2004).
  • La demande de prestation compensatoire peut être formée pour la première fois en cause d’appel (Civ 25/06/1986).
  • La prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et non à la date de leur séparation de fait (civ 04/02/1987).
  • Recevabilité du recours en révision en présence d’une fraude tendant à cacher ca situation professionnelle (civ 04/03/1992).
  • L’énumération de l’ancien article 272 n’est pas limitative, les juges du fond peuvent tenir compte dans la détermination des besoins et des ressources des époux d’éléments d’appréciation non prévus par ce texte (Civ 01/04/1987).
  • Possibilité de tenir compte de la durée de la vie commune et non de celle du mariage, pour allouer une prestation compensatoire (Civ 14/03/1986).
  • La production de la déclaration sur l’honneur n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire (Civ 11/01/2005).
  • La prescription par cinq ans prévue par à l’article 2277 du Code civil s’applique aux échéances d’une prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère (Civ 28/02/2006).

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EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • La demande en réduction de la prestation compensatoire formée après le rejet d’une demande en suppression ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée dès lors que la demande de suppression et la demande de réduction n’ont pas le même objet (Civ 1er 20/05/2010).
  • Le juge n’est pas obligé de faire droit à une demande de capitalisation d’une rente viagère sur le fondement de l’article 276-4 du Code Civil lorsque le débiteur sollicite l’échelonnement en 96 mensualités sans justifier de son impossibilité de verser en une seule fois et alors que l’échelonnement ne permettrait pas à la créancière de la prestation compensatoire de disposer, compte tenu de son âge des ressources suffisantes à son entretien (Dijon 17/12/2009).
  • Suppression de la prestation compensatoire en cas d’amélioration notable des conditions de vie de l’ex-épouse (Reims 16/01/2003).
  • Prise en compte de la situation de concubinage de la créancière pour apprécier l’action en révision (civ 25/04/2006).
  • Prise en compte de la mise à la retraite pour apprécier l’action en révision (Riom 04/04/2006), à condition qu’elle n’ait pas été anticipée lors de la fixation (Civ 19/06/2007).
  • La prestation compensatoire judiciairement révisée prend effet à compter de la date de la demande en révision (Civ 19/04/2005).
  • La dissimulation de revenus lors de la fixation ouvre droit à un recours en révision et non à une action en révision (civ 28/02/2006).

EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EN MATIERE DE MARIAGE

  • Filiation et GPA

Transcription à l’état civil français d’un enfant né par GPA à l’étranger : la Cour de cassation valide !a transcription. (Plé 3 juillet 2015 n° 14-21323 et 15-50002)

  • Transcription enfant né à l’étranger GPA & Filiation

le Tribunal de Grande Instance de Nantes ordonne la transcription des actes de naissance à l’état civil des enfants nés par GPA et ce faisant prédominer l’intérêt de l’enfant. (TGI Nantes 13 mai 2015.)

Adoption d’un enfant né par PMA à l’étranger par l’épouse de la mère : Pas de détournement ni de fraude à la loi, position adoptée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence. (Ca Aix en Provence 14/04/2015)

la Cour d’Appel de Versailles adopte la même position dans quatre décisions en date du 16 avril 2015 !

Doit être ordonnée la transcription sur les registres d’état civil la naissance d’un enfant né à l’étranger d’une convention de gestation pour autrui, la cour d’appel de rennes rappelle l’intérêt supérieur de l’enfant (CA Rennes 16 décembre 2014)

  • Toute des de santé engagée par un époux engage l’autre solidairement (Civ 1er 18/12/2014 N°13-25117).
  • Extension du droit à une pension de réversion au conjoint d’un mariage putatif annulé. (CE 19/12/2014 N°376642)
  • Les dettes de santé des époux engagent solidairement les deux époux. principe rappelé par la Cour de cassation. (Civ 1er 17/12/2014 N° 13-25117)
  • La cohabitation des époux n’est pas indispensable pour qu’existe entre eux une communauté de vie (Civ 1er 12/02/2014)
  • Chacun des époux a le pouvoir d’encaisser sur son compte personnel le montant d’un chèque établi à son ordre et à celui du conjoint pourvu que celui-ci l’ait endossé (Civ 1er 16 mai 2013)
  • La pension alimentaire de l’ancien article 301 du Code civil est transmissible aux héritiers du débiteur décédé (Civ 1er 04/07/2012)
  • A compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses ne sont plus applicables (Civ 1er 11/05/2012)
  • La Cour de Cassation admet comme en matière de mariage que l’occupation du logement familial à titre gratuit après la séparation des concubins peut constituer un mode de règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants (Civ 1er 06/07/2011).
  • Tout ce qui découle de l’activité professionnelle ou qui en est le complément nécessaire tombe dans la communauté, en l’espèce il s’agissait d’une indemnité transactionnelle de licenciement (Civ 1er 29/06/2011).
  • Les droits acquis au titre d’un régime de prévoyance professionnelle obligatoire constituent des biens propres par nature (Civ 1er 3/03/2010).
  • Compte d’un mineur alimenté par ses parents : en présence d’une intention libérale, les fonds sont exclus de l’actif de la communauté (Civ 1er 6/01/2010).
  • Une indemnité transactionnelle versée à un époux à l’occasion de la rupture de son contrat de travail tombe en communauté ( Civ 1er 3/02/2010).
  • Pour obtenir l’annulation d’un acte de disposition affectant le logement de la famille, l’époux doit encore occuper l’immeuble au moment de l’exercice de son action (Civ 1er 3/03/2010)
  • L’imposition distincte des époux en matière d’impôt sur le revenu est applicable de plein droit dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par l’article 6-4 du CGI pour être imposés séparément, à savoir régime de séparation de biens et ne pas vivre sous le même toit (CE 12/03/2010).
  • Les cotisations de vieillesse relèvent de la solidarité ménagère. (Civ 04/06/2009).
  • Sur le principe avant le nouveau texte que le mariage ne peut être contracté qu’entre deux personnes appartenant l’une au sexe masculin et l’autre au sexe féminin (Civ 06/04/1903 & Civ 13/03/2007).
  • Nullité du mariage si l’un des conjoints est hors d’état de donner un consentement réfléchi (Aix 23/04/1996).
  • Nullité du mariage quand les époux se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale (Civ 28/10/2003).

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