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Avocat Divorce : devoir de secours et Prestation compensatoire

En matière de divorce, le devoir de secours et la prestation compensatoire sont des notions importantes dont les modalités de calcul ne sont pas précisées par les textes applicables.

Si différentes méthodes se sont développées en matière de prestation compensatoire qui peuvent d’ailleurs aboutir à des résultats très éloignés dans un même cas, la Cour de cassation précise quant à elle les éléments sur lesquels, le juge peut se fonder pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Elle a ainsi précisé un principe important relatif au devoir de secours (en général la pension alimentaire versée pendant la procédure) en rappelant que celui-ci ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire. (Civ 1er 21 septembre 2022 21-10526)

I/ Le devoir de secours en matière de divorce

Le devoir de secours est contracté le jour du mariage et prend fin lors du divorce devenu définitif.

En effet, l’article 212 du Code civil :

« Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. »

Si pendant le mariage, cette obligation se fait en principe naturellement, elle peut cependant prendre la forme d’une contribution aux charges du mariage dont le montant est fixé par le juge aux affaires familiales.

Lors de séparation, si une assignation en divorce est délivrée, l’un des époux peut solliciter pendant la procédure une pension alimentaire versée au titre du devoir de secours dans le cadre des mesures provisoires.

Il s’agit d’une mesure qui prendra fin lors du prononcé du divorce, devenu définitif.

En matière de divorce par consentement mutuel, en l’absence de mesures provisoires, le devoir de secours n’existe pas, les époux qui s’entendent sur l’ensemble des conséquences du divorce poursuivent en général leurs habitudes quant au règlement des charges habituelles.

Le devoir de secours peut également prendre une autre forme que le règlement d’une pension alimentaire, comme la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal.

Il est ainsi incontestable que cette mesure constitue un avantage important qui peut par ailleurs durer plusieurs mois dans le cadre d’un divorce contentieux et ce notamment si ce dernier fait l’objet d’un appel, les mesures provisoires étant applicables jusqu’au prononcé définitif du divorce.

Ainsi, naturellement, la Cour de cassation a été contrainte de préciser si cet avantage devait être pris en compte dans le cadre du mode de calcul de la prestation compensatoire.

II/ La prestation compensatoire en matière de divorce

Dans le cadre de sa décision, la Cour de cassation rappelle un principe déjà affirmé selon lequel, l’obligation due au titre du devoir de secours, qui a un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

En effet, le caractère provisoire du devoir de secours et sa disparition au moment du prononcé du divorce ne permet pas à la juridiction d’en tenir compte pour calculer et fixer la prestation compensatoire.

Cette position est conforme aux textes applicables.

L’article 271 du Code civil qui énumère notamment les critères à prendre en compte pour fixer la prestation compensatoire ne mentionne pas le devoir de secours dispose :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Ces dispositions visent clairement la situation au moment du divorce ce qui exclut le devoir de secours qui prend fin au même moment.

Bien évidemment, cette jurisprudence s’applique quel que soit le mode de versement du devoir de secours et notamment lors d’un avantage en nature, en l’espèce la jouissance gratuite du domicile conjugal. (Civ 1er 13 avril 2022 20-22.807)

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le divorce

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.