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Avocat Toulon Divorce – Cabinet Dorn

Suite à la réforme de la procédure de divorce par consentement mutuel depuis le 1er janvier 2017 et la réforme générale du divorce applicable depuis le 1er janvier 2021, il est intéressant de faire un premier bilan en rappelant les règles procédurales applicables selon le type de divorce choisi, consentement mutuel ou judiciaire.

1/ Le divorce par consentement mutuel

Dans ce cadre, les époux assistés chacun par leur avocat décident de l’ensemble des conséquences du divorce.

Celles-ci feront l’objet d’une convention de divorce qui sera rédigée par les deux avocats et soumis à l’approbation des époux.

Une fois validée, cette convention sera adressée aux deux époux par lettre recommandée afin de faire courir un délai de réflexion de quinze jours avant d’envisager sa signature en présence des parties.

Une fois signée, cette convention sera adressée au notaire choisi par les époux pour dépôt au rang de ses minutes, ce dernier adressant une attestation en ce sens et donnant ainsi un caractère définitif au divorce.

En pratique, cette procédure ne pose que très peu de difficultés.

Il convient cependant de rappeler que les époux ne pourront divorcer par consentement mutuel par acte d’avocats si l’un d’eux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévue par le Code civil ou encore si un enfant mineur demande à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.

Parmi les conséquences habituelles, les époux devront régler le sort de leur patrimoine mobilier et immobilier mais également de leurs dettes.

En matière de bien immobilier, nombreux sont les époux qui vendent leur bien avant d’engager cette procédure qui nécessite en effet que le sort de l’ensemble des biens immobiliers soit tranché, à savoir soit une vente définitive, un rachat entre époux ou encore la mise en place d’une convention d’indivision.

Les époux devront également s’accorder sur l’usage du nom d’épouse ou encore le sort des éventuelles donations qui ont pu être consenties pendant le mariage.

Parmi les mesures financières, les époux devront également être en accord sur la mesure relative à la prestation compensatoire, soit son absence, soit au contraire l’allocation d’une prestation compensatoire et ainsi déterminer son montant et les modalités de versement étant rappelé sur ce point, qu’elle prend le plus souvent la forme d’un capital, payable en une échéance ou sous forme de rente.

Le prestation compensatoire peut également consister en l’attribution de biens en propriété ou encore d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

Enfin, les époux devront également décider en présence d’enfants mineurs de l’ensemble des mesures les concernant à savoir leur mode de résidence, les modalités du droit de visite et d’hébergement si nécessaire ainsi que le montant de l’éventuelle contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, cette dernière mesure pouvant trouver également à s’appliquer pour les enfants majeurs qui ne sont pas indépendants.

Le coût de cette procédure dépend des honoraires des deux avocats, l’intervention du notaire relative à l’enregistrement de la convention s’élève à 49,44 euros TTC.

Cependant, en présence d’un patrimoine à partager, les époux devront s’acquitter d’un droit de partage fixé à 1,1% de l’actif net (Actif brut – Passif), et ce même si le bien immobilier a été vendu au préalable, le solde du prix de vente existant au jour du divorce étant soumis à ce droit.

Il convient également de rappeler que la convention de divorce doit être signée en présence des deux époux et de leur avocat respectif, la possibilité de signature électronique ne signifiant pas « à distance ».

Cette procédure est relativement rapide, environ 2 mois sous réserve bien évidemment d’être en accord sur toutes les mesures et d’avoir tranché au préalable le sort de son patrimoine immobilier.

A défaut, elle sera retardée par le temps de la négociation ou encore de l’éventuelle vente d’un bien immobilier.

Elle n’est pas envisageable en présence de désaccord entre époux et ce même si celui-ci n’est relatif qu’à une seule mesure.

Les époux devront alors se diriger vers un divorce judiciaire.

2/ Le divorce judiciaire

La réforme intervenue en janvier 2021 a pour objectif de simplifier la procédure et de l’accélérer.

Désormais, la procédure est introduite par une assignation et non plus une requête.

L’audience de conciliation qui existait autrefois a disparu.

Les époux sont ainsi convoqués à une première audience dite « d’orientation ».

Cette audience a pour objectif de mettre en place les éventuelles mesures provisoires qui vont s’appliquer pendant la procédure et de poursuivre le processus jusqu’au divorce.

Ces mesures provisoires n’existent pas dans le cadre du divorce par consentement mutuel.

Si l’ordonnance de non-conciliation qui déterminait autrefois les mesures provisoires a disparu, ces dernières n’ont pas changé.

Le juge aux affaires familiales fixera ainsi ces mesures conformément aux articles 254 et 255 du Code civil.

Il s’agit des mesures habituelles, notamment attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, les véhicules, la prise en charge des dettes, fixer une éventuelle pension alimentaire et bien évidemment en présence d’enfants, fixer l’ensemble des mesures les concernant.

Le juge pourra toujours à ce stade constater les accords entre époux et les homologuer.

A défaut, il tranchera les désaccords entre époux.

Concernant la cause du divorce, celle-ci n’est pas mentionnée dans l’assignation introductive d’instance sauf si le divorce est fondé sur l’altération définitive du lien conjugal, à savoir être séparé depuis une année.

Les époux pourront cependant dans le cadre cette audience d’orientation accepter le principe du divorce en signant un procès-verbal en ce sens ce qui permettra de solliciter par la suite le prononcé du divorce sur ce fondement.

En l’absence de mesures provisoires, la réforme trouve tout son intérêt puisque la procédure se poursuivra afin d’entendre prononcer le divorce sans être contraint d’attendre la décision sur les mesures provisoires.

En pratique, l’assignation en divorce délivrée doit distinguer les demandes relatives aux mesures provisoires et celles relatives au divorce.

Les époux n’ont pas l’obligation de comparaître à l’audience d’orientation et à l’audience de jugement.

La durée de cette procédure est ainsi nécessairement plus importante que celle d’un divorce par consentement mutuel même si elle peut s’avérer bien plus rapide qu’autrefois en l’absence de mesures provisoires et en présence d’époux séparés de fait depuis plus d’une année.

Cette procédure n’a pas pour objectif de liquider le régime matrimonial des époux contrairement à un divorce par consentement mutuel qui lui va trancher l’ensemble des conséquences et ainsi partager l’actif et le passif communs ou indivis des époux.

Cependant, si les époux sont en accord sur ces mesures, ils peuvent toujours soumettre à l’homologation du juge aux affaires familiales leurs accords et ainsi éviter une procédure de liquidation.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la séparation et le divorce !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.