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La Pension Alimentaire – Divorce – Séparation

Lors d’un divorce ou d’une séparation, la présence d’enfants oblige les parents à trouver un accord relatif aux mesures les concernant, ou le juge à trancher les différends entre les parents.

Il va falloir ainsi notamment déterminer le mode de résidence de l’enfant, celui-ci pouvant vivre en alternance au domicile de chacun des parents, ou encore chez l’un de ses parents, l’autre bénéficiant en général, d’un droit de visite et d’hébergement.

Une fois le mode de résidence fixé, les parents doivent s’entendre sur le règlement des frais nés de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, à défaut, le juge aux affaires familiales fixera le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, communément appelée pension alimentaire.

Après avoir précisé ce qu’est la pension alimentaire (I), il conviendra de déterminer les modalités de fixation du montant (II), la procédure pour obtenir une pension alimentaire (III) et enfin les événements qui peuvent entrainer la révision de cette pension. (IV)

 

I/ La Pension Alimentaire : Définition

 

La pension alimentaire a pour objet de permettre de régler les frais nés de l’entretien et de l’éducation de l’enfant.

Elle est versée par l’un des parents à l’autre.

Elle peut lorsque l’enfant est majeur être versée directement entre les mains de celui-ci.

Elle est définie par les dispositions de l’article 373-2 du Code civil qui dispose :

« I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :

1° Une décision judiciaire ;

2° Une convention homologuée par le juge ;

3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ;

4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;

5° Une convention à laquelle l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

II. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et parle code de procédure civile.

Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

III. Lorsque le versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n’a pas été mis en place ou lorsqu’il y a été mis fin, l’intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d’au moins l’un des deux parents auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l’article sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.

Lorsque l’intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau.

IV. Dans les cas mentionnés aux 3° à 6° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.

Un décret en Conseil d’Etat précise également les éléments strictement nécessaires, incluant le cas échéant le fait que l’une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° et 6° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission. »

Il ressort de ce texte que la contribution est notamment sauf exception désormais payée pat l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales.

Il faut préciser qu’elle est payable douze mois sur douze.

 

II/ La Pension Alimentaire : Modalités de calcul

 

La pension alimentaire est fixée conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, à proportion des ressources de chacun des parents, ainsi que des besoins de l’enfant.

A défaut d’accord entre les parents, le juge aux affaires familiales va ainsi apprécier la situation financière des parents et les besoins de l’enfant pour fixer une somme mensuelle à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation.

Il convient de préciser qu’il est possible de s’acquitter de la pension alimentaire en prenant en charge une partie des frais engendrés par l’entretien et l’éducation de l’enfant, tels que les frais de scolarité.

Lorsque l’un des parents a refait sa vie, il est tenu compte de cette situation dans le cadre du règlement des charges, la Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne pesait aucune obligation sur le nouveau concubin ou conjoint vis à vis de l’enfant, né d’une précédente union.

En pratique, cette situation sera prise en compte lorsque le parent bénéficiera d’une aide  financière dans le cadre du règlement de ses charges.

Les besoins de l’enfant doivent être en adéquation avec les revenus des parents.

Concernant les charges des parents, il faut préciser que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est prioritaire et elle ne saurait être neutralisée par  le règlement de crédits à la consommation.

Le juge aux affaires familiales contrôle également les situations d’insolvabilité volontaire afin d’échapper à tout règlement.

La pension alimentaire couvre les frais habituels engendrés pour l’enfant, tels que les frais de cantine ou de garderie.

Les dépenses dites exceptionnelles ne sont en général pas couvertes par la pension alimentaire et font l’objet d’un partage souvent par moitié entre les parents, après accord de l’autre parent avant engagement de la dépense, il peut notamment s’agir des frais de santé non couverts ou encore d’achat d’un ordinateur.

Une résidence en alternance n’est pas un obstacle à la fixation d’une pension alimentaire, notamment lorsqu’il existe une différence de revenus entre les parents.

Il existe un barème d’information concernant le montant de la contribution selon la situation des parents, mais la Cour de cassation a rappelé qu’il n’était pas obligatoire et que le juge aux affaires familiales devait apprécier concrètement chaque situation.

 

III/ La Pension Alimentaire : Les règles d’obtention

 

Lors d’un divorce en présence d’enfants, les parents vont pouvoir déterminer le montant de la pension alimentaire et ce notamment dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

Il est possible également dans les autres cas de divorce de faire homologuer par le juge aux affaires familiales, le montant de la pension alimentaire décidé par les époux.

A défaut, elle sera fixée par le juge aux affaires familiales selon les règles édictées ci-dessus.

Le juge aux affaires familiales pourra tenir compte de la pratique mise en place par les parents depuis la séparation.

Il rendra un jugement de divorce qui permettra de déterminer le montant de la contribution.

Depuis la mise en place de l’intermédiation financière, le recouvrement est facilité.

A défaut, ,il est possible pour le parent créancier de déposer plainte pour abandon de famille, lorsque le débiteur n’a pas payé pendant deux mois.

Une saisie est également possible dès le premier incident de paiement.

Concernant les couples non mariés avec enfant, le juge aux affaires familiales est également compétent pour homologuer l’accord des parents et à défaut, fixer le montant de la contribution.

Même si cette saisine du juge n’est pas obligatoire, elle est recommandée afin de fixer le montant de la contribution et bénéficier d’un titre exécutoire qui permettra de percevoir cette contribution.

Le juge aux affaires familiales est saisi par requête et les parents peuvent même le saisir conjointement.

 

IV/ La Pension Alimentaire : Révision et Suppression

 

Comme le précise le texte, la pension alimentaire ne prend pas fin à la majorité de l’enfant.

Souvent, dans cette hypothèse, le parent créancier devra informer l’autre parents de la situation de l’enfant, afin notamment de confirmer qu’il n’est pas indépendant financièrement.

La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prendra fin lorsque l’enfant percevra des revenus lui permettant de faire face à ses besoins.

Cette notion d’indépendance peut poser des problèmes en pratique qui seront tranchés par le juge aux affaires familiales et ce notamment, quand l’enfant ne poursuit plus d’études mais se retrouve sans emploi.

En pratique, les parents s’entendent pour mettre fin à la pension alimentaire sans saisir le juge, à défaut c’est ce dernier qui tranchera le litige et il pourra accorder un effet rétroactif à sa décision.

Par ailleurs, il peut parfois être nécessaire de réviser le montant de la contribution, lorsque notamment la situation d’un ou des parents a changé ou encore lorsque les besoins de l’enfant ont évolué.

En effet, un parent peut avoir perdu ou changé d’emploi, s’être remarié et l’enfant peut par exemple,  suivre des études supérieures dont le coût n’a pas été prévu lors de la précédente décision.

Il est ainsi possible de saisir le juge aux affaires familiales afin de lui exposer la nouvelle situation.

Le juge fera en pratique une comparaison entre les éléments retenus lors de la précédente décision et ceux qui lui sont soumis.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le Droit de la Famille !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.