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Divorce et Droit à récompense

Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, il n’est pas rare que les époux mariés sous le régime de la communauté revendiquent un droit à récompense lors notamment de l’utilisation de fonds propres au bénéfice d’un bien appartenant à la communauté.

Après avoir rappelé cette notion (I), il conviendra d’évoquer une jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant le financement direct par les parents d’un époux, d’un immeuble commun (II)

 

I/ La notion de récompense

Lorsque les époux choisissent de se marier sans opter pour un régime matrimonial particulier, ils sont soumis de plein droit au régime de la communauté réduite aux acquêts.

En pratique, les gains et salaires des époux sont communs, tout comme l’ensemble des biens acquis avec ces derniers.

Cependant, il n’est pas rare que l’un des époux affecte des fonds propres au profit d’un bien commun et ce notamment dans le cadre de son financement.

Ces fonds peuvent avoir été acquis avant le mariage ou encore avoir été reçu dans le cadre d’une donation ou succession pendant celui-ci.

L’époux peut ainsi utiliser ces fonds, soit lors de l’acquisition du bien, lors de travaux d’amélioration ou encore lors d’un remboursement anticipé de prêt.

Dans cette hypothèse, lors des opérations de liquidation, l’époux pourra revendiquer ce droit à récompense, à charge de le démontrer si celui-ci est contesté en son principe ou en son montant.

Le mode de calcul est défini par les dispositions de l’article 1469 du Code civil, qui permet à l’époux créancier de bénéficier du profit subsistant lorsque les sommes empruntées ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur, tel que le domicile conjugal.

Si cette notion s’applique sans difficulté lorsque les fonds ont été apportés par l’un des époux, la situation est différente lorsque les parents de l’un d’eux financent directement le bien commun.

La Cour de cassation admet dans cette hypothèse, un droit pour cet époux de solliciter également une récompense.

 

II/ Un droit à récompense pour l’époux dont les parents ont financé directement un bien commun

Cette position a en effet été retenue par la Cour de cassation dans une décision récente rendue le 11 mai 2023. (Civ. 1er , 11 mai 2023, 21-19381)

La Cour de cassation casse ainsi la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait débouté l’épouse de sa demande de récompense.

La Cour d’appel avait en effet considéré que s’il n’était pas contestable que les fonds avaient profité à la communauté dans le cadre du financement de biens communs, l’épouse ne rapportait cependant pas la preuve du caractère propre de ces fonds.

La Cour d’appel rappelle que ces fonds n’ont pas transité par le compte joint, ce qui cependant en l’espèce ne semble pas avoir d’importance.

La Cour de cassation indique :

« Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de récompense formée par l’épouse au titre de l’engagement de fonds propres pour les acquisitions immobilières du couple, retient que les chèques de banque d’un montant de 47 250 euros et de 50 340 euros établis par les parents de celle-ci ont été directement adressés au promoteur immobilier ou au notaire, sans transiter par le compte joint des époux, ce qui ne permet pas d’établir la preuve de leur caractère propre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par les parents de l’épouse ne correspondaient pas à des donations qu’ils lui avaient consenties. »

Pour sa part, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les fonds utilisés ne correspondaient pas à une donation consentie par les parents à leur fille.

La Cour de cassation semble présumer cette donation, puisque manifestement, l’épouse n’avait pas rapporté la preuve de celle-ci, en l’état de la position de la cour d’appel.

Cette position est étonnante car les parents auraient parfaitement pu prêter cette somme à la communauté ou encore faire donation de celle-ci aux deux époux.

Ainsi, par cette présomption, il incombe à l’autre époux de rapporter la preuve contraire.

En pratique, on ne peut que conseiller aux parents de faire une donation à leur enfant, ce dernier utilisant ensuite les fonds au bénéfice de la communauté, ce qui lui permettra de revendiquer ensuite son droit à récompense.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le divorce !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.