Avocat Toulon Divorce – Autorité parentale – Responsabilité
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important en matière d’autorité parentale dans le cadre d’un divorce des parents, concernant la parent responsable des dommages causés par leur enfant.
Ainsi, elle décide désormais que les parents titulaires de l’autorité parentale sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur et même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents. (Ass Plénière 22-84760)
Après avoir rappelé la notion d’autorité parentale (I), il conviendra de préciser la notion de responsabilité des parents (II).
I/ L’autorité parentale
La notion d’autorité parentale est précisée par les dispositions de l’article 371-1 du code civil qui dispose :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Ainsi, en pratique, elle correspond aux obligations des parents vis à vis de leur enfant mineur.
Les parents doivent d’une façon générale protéger leur enfant dans tous les domaines, en veillant à sa sécurité, sa moralité, sa santé ou encore son éducation.
En pratique, les parents exercent en commun l’autorité parentale, ce qui signifie qu’ils prennent ensembles les décisions concernant l’enfant et notamment les choix importants relatifs à la santé ou la scolarité.
L’autorité parentale peut être exercée par un seul des parents lorsque le second parent n’a pas reconnu l’enfant dans la première année de sa naissance, mais il est possible de solliciter sous conditions, l’exercice conjoint.
La difficulté se pose lorsque les parents se séparent qu’ils soient mariés ou non.
Dans cette hypothèse, le juge aux affaires familiales va décider de l’exercice de l’autorité parentale et peut la confier qu’à un seul de ses parents, décision cependant assez rare dans la pratique.
Si l’un des parents décède, l’autre parent exercera seul l’autorité parentale.
Les parents étant responsables de leur enfant, se pose la question de la réparation des dommages causés par leur enfant mineur alors qu’il sont séparés.
II/ L’autorité parentale, critère exclusif en matière de dommages causés par l’enfant mineur
La Cour de cassation vient de préciser en assemblée plénière que les deux parents titulaires de l’autorité parentale étaient responsables des dommages causés par leur enfant mineur et ce même si l’enfant ne réside pas chez l’un de ses parents.
En l’espèce, l’enfant mineur de parents divorcés avait mis le feu à plusieurs espaces boisés.
Sur le plan pénal, les parents ne répondent pas des actes délictueux commis par leur enfant mineur, ce dernier étant jugé par une juridiction spécialisé, en l’espèce le tribunal pour enfants.
Le mineur ayant été condamné, le tribunal a déclaré les deux parents, civilement responsables des dommages causés par leur enfant en leur qualité de représentants légaux.
Le père de l’enfant a contesté cette décision, estimant ne pas être responsable des agissements de son enfant qui ne résidait par chez lui.
La Cour d’appel a donné raison au père en infirmant le jugement déféré.
La Cour de cassation saisie, a modifié sa jurisprudence après avoir rappelé les dispositions applicables, à savoir l’article 1242 alinéa 4 du code civil qui dispose :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance. »
La Cour de cassation considérait que le parent responsable était celui chez lequel était fixé la résidence de l’enfant.
Désormais, la Cour de cassation considère que l’enfant cohabite chez ses deux parents et que cette cohabitation ne prend fin que si une décision administrative ou judicaire a confié l’enfant à un tiers.
A la lecture de sa décision, on constate que la Cour de cassation rappelle que la législation a changé depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 qui par les dispositions de l’article 1242 alinéa 4 ne fait plus référence à la notion de « garde de l’enfant », autrefois précisé dans les dispositions de l’article 1384 alinéa 4 du code civil.
Elle rappelle que désormais les enfants résident alternativement chez l’un ou l’autre parent.
Surtout, la Cour de cassation rappelle que cette responsabilité est de plein droit et que les parents ne peuvent s’exonérer en rapportant la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute.
Ainsi, le parent qui n’avait pas temporairement la charge de surveiller l’enfant ne peut écarter sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.
Il est évident que la Cour de cassation a également par cette décision, souhaité renforcer les droits des victimes.
Par cette décision, l’exercice conjoint de l’autorité parentale devient la règle principale en matière de responsabilité, au détriment de la notion de lieu de résidence.
On peut en effet considérer que l’autorité parentale appartient aux deux parents et que si l’enfant a fauté, les deux parents doivent répondre de cette faute et ce quel que soit le moment de la commission de l’infraction.
Il est ainsi important de rappeler aux parents le rôle de l’assurance responsabilité civile qui a pour objet de couvrir les dommages causés par leur enfant mineur, en vérifiant que cette garantie civile est comprise dans leur contrat assurance habitation.
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.