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Avocat Toulon – Responsabilité médicale – Consentement

indemnisation des accidents de la route

En matière médicale, les médecins sont soumis à de nombreuses obligations qui peuvent engendrer un contentieux et engager leur responsabilité.

En la matière, le patient doit notamment avoir reçu une information complète sur les soins envisagés et surtout les risques encourus.

Le patient donnera ainsi son consentement à l’acte médical en toute connaissance de cause.

Si cette solution est envisageable quand l’acte a pu être programmé, elle l’est nettement moins quand le patient arrive en urgence dans un état de santé qui ne lui permet pas de donner son consentement.

Se pose ainsi la question de l’obligation de recueillir le consentement du patient (I) et des limites à cette obligation. (II)

I/ Le principe et le consentement obligatoire en matière médicale

Ces sont les dispositions de L’article L. 1111-4 du Code de la santé publique qui régissent cette matière :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa du mineur, le cas échéant sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.

Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.

L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions. »

Ainsi, en vertu de ces dispositions,  seule la situation d’urgence ou l’impossibilité de recueillir le consentement du patient permet au professionnel de santé de passer outre le consentement du patient.

Comme toute texte, la notion « d’impossibilité de recueillir le consentement » ou « la situation d’urgence » doit être interprétée dans le cadre d’un contentieux !

II/ L’exception et l’acte indispensable en matière médicale

En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’une affaire relative à une transfusion sanguine nécessaire pour la survie du patient alors que ce dernier avait clairement fait savoir qu’il était opposé à recevoir une transfusion sanguine et ce même si sa vie en dépendait !

Les médecins ont cependant décidé de ne pas respecter la volonté du patient et d’effectuer l’acte médical contesté.

Le Conseil d’État valide le principe après avoir rappelé que le droit pour un patient de donner son consentement constitue une liberté fondamentale, que celui-ci n’a pas été méconnu dans la mesure où seuls les actes indispensables à sa survie et proportionnés à son état lui ont été prodigués.

En l’espèce, les médecins avaient limité la transfusion sanguine au stricte nécessaire.

Clairement, le Conseil d’Etat conformément aux textes et à sa jurisprudence habituelle décide que les actes indispensables sont prioritaires sur la volonté du patient et ainsi son consentement.

La seule limite semble être la proportion des actes dispensés, ce qui était le cas en l’espèce ! (CE référé 20/05/2022)

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la responsabilisé médicale !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.