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Avocat Toulon – Accident du travail – Maladie professionnelle

indemnisation des accidents de la route

En matière de risque au travail, deux évènements peuvent subvenir dans la vie d’un salarié, être victime d’un accident du travail ou encore d’une maladie professionnelle.

Il est intéressant de rappeler les éléments qui permettent de caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle pour ensuite préciser la procédure judiciaire qui permettra de les faire reconnaître et enfin évoquer le régime d’indemnisation.

1/ La définition de l’accident du travail et de la maladie professionnelle

A/ L’accident du travail

Défini par les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est défini comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « .

L’accident doit être soudain, c’est ce qui le différencie de la maladie.

En pratique, la Cour de cassation admet cependant des lésions apparues dans un temps voisin de l’accident.

En l’absence de lésion corporelle, il ne saurait y avoir d’accident du travail.

Le texte exige que l’accident du travail survienne par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi il doit se produire sur le lieu du travail et pendant le temps de travail.

La Cour de cassation admet également de retenir cette qualification quand le salarié est sous l’autorité de son employeur alors même qu’il n’est pas sur son lieu de travail.

Elle va même encore plus loin dès lors que le salarié ou ses ayants droits arrivent à démontrer que l’évènement a été provoqué par le fait du travail, tel qu’un salarié qui se suicide suite au harcèlement moral subi.

La preuve de ce lien de causalité incombe au salarié.

Concernant le lieu de travail, cette notion ne pose pas de difficultés quand l’accident de produit dans les locaux de l’entreprise ou les annexes, tels que les vestiaires, la cantine ou encore le parking de l’entreprise.

Il en est de même pour le temps de travail lorsque l’accident se produit pendant les heures de travail, y compris le temps de pause.

Lorsque le salarié est à l’extérieur de l’entreprise et ainsi plus sous le contrôle de l’employeur, il faut vérifier si le salarié était en mission pour celui-ci.

L’accident de trajet est reconnu dès lors qu’il s’agit du trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail.

Il ne faut pas que ce trajet ait été détourné pour un motif personnel sans rapport avec le travail.

B/ La maladie professionnelle

Cette notion a évolué même si très rapidement la reconnaissance que certaines professions peuvent engendrer une maladie a été retenue.

Il n’existe cependant pas de définition légale de la maladie professionnelle.

Le législateur a cependant mis en place des tableaux règlementaires permettant de caractériser des pathologies présumées professionnelles.

Ces tableaux précisent dans une première colonne la maladie, dans une seconde le délai de prise en charge relative à la durée de l’exposition au risque et enfin la troisième, une liste de travaux supposés exposer le salarié au risque.

En pratique, c’est cette troisième colonne qui pose le plus de difficultés.

La preuve du caractère professionnel de la maladie qui ne respecte pas toutes les conditions peut néanmoins être retenue à charge de démontrer les autres critères.

Ainsi, le salarié qui présente une maladie reconnue devra démontrer l’exposition au risque.

Si la maladie est « hors tableau », le salarié doit démontrer que cette maladie est la conséquence de son travail et qu’elle est à l’origine d’une incapacité d’au moins 25% ou de son décès.

Il est à relever que la Cour de cassation malgré une législation spécifique n’interdit pas au salarié qui ne peut bénéficier de la législation sur les risques professionnels d’engager la responsabilité de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

2/ La procédure de reconnaissance de l’accident du travail et de la maladie professionnelle

L’action doit être engagée dans un délai de deux ans pour éviter la prescription.

Cependant, le point de départ de ce délai est favorable à la victime.

Ainsi, en matière de maladie professionnelle, c’est la date de la première constatation de la maladie ou encore quand elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle.

En matière d’accident du travail, le délai est identique et commence à courir à la date de l’accident mais surtout à la date de cessation du paiement des indemnités journalières.

La Cour de cassation a même admis et ce notamment dans le cadre du contentieux de l’indemnisation de l’hépatite B, la date à laquelle, le salarié a eu connaissance du lien de causalité entre la maladies et la vaccination.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Dès qu’il existe un doute, la preuve incombe au salarié.

En pratique, il est ainsi important de se ménager des preuves de l’accident et ce notamment si le salarié travaille seul à l’extérieur en faisant intervenir les services de secours.

Si l’accident a eu lieu sur le trajet, la présomption est écartée et le salarié doit apporter la preuve de l’accident du travail.

En matière de rechute d’accident du travail, là encore, la preuve incombe au salarié, elle ne pose cependant pas trop de difficultés si celle-ci a lieu à l’occasion du travail.

Lors d’un accident du travail, le salarié doit informer son employeur dans un délai de 24 heures,  puis par lettre recommandée si l’information a été donnée verbalement.

L’employeur a lui un délai de 48 heures pour informer la Caisse primaire d’assurance maladie et peut émettre des réserves.

Selon la situation, la caisse doit statuer dans un délai de 30 à 90 jours pour statuer.

3/ L’indemnisation en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle

En cette matière, la notion de réparation intégrale propre normalement à toute victime n’existe pas.

Le salarié va cependant bénéficier d’une législation spécifique.

La victime sera ainsi indemnisée de l’ensemble de ses frais médicaux afin de permettre son rétablissement.

Les indemnités journalières sont versées dès le lendemain de l’arrêt de travail.

Une fois consolidée, la victime percevra une rente en capital.

Cette rente peut être versée sous conditions aux ayants droits si la victime est décédée.

La victime d’accident de trajet ne bénéficie pas de cette législation.

Cependant, cette indemnisation peut être plus importante lorsque l’employeur a commis une faute.

A / Faute intentionnelle de l’employeur

Il s’git d’une faute volontaire de l’employeur ou de son préposé.

Dans ce cas, la victime peut solliciter la condamnation de la personne responsable à l’indemniser intégralement de son préjudice.

En pratique, il est cependant rare de voir un employeur commettre volontairement un acte visant à blesser son salarié.

B/ Faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable est plus fréquente.

Sa définition a évolué mais la Cour de cassation l’a définie dans plusieurs décisions rendues le 28  février 2002.

Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable « lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris toutes les mesures pour l’en préserver ».

La Cour de cassation n’exige pas en outre que cette faute soit la cause déterminante de l’accident.

Par ailleurs, cette faute est de droit lorsque l’accident concerne un salarié intérimaire affecté à un travail dangereux sans formation spécifique ou lorsque le risque avait été signalé à l’employeur.

Lorsque cette faute inexcusable est reconnue, le salarié victime va percevoir un complément d’indemnisation.

Ainsi, le salarié verra sa rente majorée au maximum, soit doublée.

Le salarié va également être indemnisé de préjudices complémentaires, visés par l’article L 452-3 du Code de sécurité sociale, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, et le préjudice relatif à la perte ou à la diminution de promotion professionnelle.

Cette limitation s’explique par la rente perçue par le salarié.

Le Conseil constitutionnel a dans une décision du 18 juin 2010 cependant précisé que la victime pouvait demander réparation de l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation va cependant interpréter cette décision dans un sens qui n’est pas favorable aux victimes d’accident du travail et à la réparation intégrale.

Elle va ainsi admettre en sus des préjudices visés à l’article L 452-3 du Code de sécurité sociale la réparation des préjudices suivants :

  • frais de logement et de véhicule adapté
  • déficit fonctionnel temporaire
  • préjudice sexuel
  • préjudice scolaire, universitaire et de formation
  • frais divers

 

Qu’elle va cependant considérer que les autres postes de préjudice, retenus notamment dans la nomenclature Dintilhac font l’objet d’une réparation par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Il en est ainsi des postes suivants :

  • Dépenses de santé
  • perte de gains professionnels, actuels et futurs
  • incidence professionnelle
  • tierce personne
  • déficit fonctionnel permanent

 

Si l’on peut comprendre le souhait de ne pas cumuler les indemnisations pour un même poste, celui-ci est atteint par le recours subrogatoire de la caisse qui lui permet de récupérer les sommes qu’elle a avancées.

On ne peut pas admettre l’idée que la rente allouée à la victime répare l’ensemble des préjudices professionnels.

Les victimes d’accident de la circulation bénéficient de la réparation intégrale de leurs préjudices.

Le victime d’un accident de trajet peut bénéficier du régime des accidents de la circulation institué par la Loi du 5 juillet 1985 si un tiers est à l’origine du dommage.

La Cour de cassation  a après plusieurs années permis à la victime de bénéficier de cette législation même en présence d’un employeur ou préposé responsable ! (Cass Ass Plé 05/11/1992)

En matière de tiers responsable et d’accident du travail, il conviendrait d’admettre en toute hypothèse la possibilité pour la victime de solliciter un complément de son indemnisation relatif aux postes non indemnisés.

Ce n’est malheureusement pas le cas et ce notamment lorsque le fait générateur de l’accident du travail constitue également une infraction pénale !

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur les victimes accident du travail !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.