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Les préjudices des proches de la victime décédée

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Dans le cadre d’un accident de la circulation, en matière de préjudice corporel, les proches de la victime subissent également un préjudice.

Au-delà du préjudice moral relatif à la perte d’un être cher, les proches peuvent également subir des préjudices patrimoniaux.

Il convient ainsi de s’interroger sur la nature des préjudices subis par les proches de la victime décédée, dites victime par ricochet.

 

Quelles sont les préjudices subis par les proches de la victime décédée suite à un accident de la circulation ?

 

Il convient de préciser que dans le cadre d’un accident de la circulation, les proches de la victime décédée sont des victimes « par ricochet » dont le préjudice est réparable en vertu de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, qui prévoit que le sort des victimes indirectes est aligné sur celui de la victime directe, pour les limitations ou exclusions applicables.

Le dommage par ricochet est par principe réparable en droit commun de la responsabilité, la jurisprudence ayant depuis longtemps admis l’indemnisation du préjudice moral des proches en cas de décès ou de blessures graves de la victime directe, préjudice extrapatrimonial (I), mais la victime par ricochet peut également subir des préjudices patrimoniaux et notamment économiques (II).

 

1) Préjudices extrapatrimoniaux des proches

 

1.1 Le Préjudice d’affection : définition, conditions et distinctions

 

Le préjudice d’affection répare la souffrance morale subie par les proches du fait du décès, avec une indemnisation pratiquement automatique pour les parents les plus proches, tandis que d’autres personnes doivent prouver un lien affectif réel avec le défunt.

La nomenclature Dintilhac distingue le préjudice d’affection (après le décès) du « préjudice d’accompagnement » (souffrances des proches pendant l’agonie/maladie traumatique précédant le décès).

Ce préjudice moral des proches est réparable depuis de nombreuses années en France, et ce notamment depuis un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 1923.

Cependant l’appréciation de l’existence et de l’importance du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La Cour de cassation a censuré l’exigence d’un « lien affectif particulier » pour les oncles et tantes en rappelant que seule la preuve d’un préjudice personnel, direct et certain est exigée. (Civ 2e 16/04/1996 94-13613)

La Cour de cassation a également précisé que relève aussi du préjudice d’affection, certaines conséquences personnelles, par exemple la privation de relations sexuelles résultant du décès du conjoint. (Civ 1re civ 30/06/2021 19-22787)

En droit administratif, la réparation du préjudice moral des proches a été consacrée de longue date, notamment par l’arrêt « Letisserand », puis étendue aux concubins sous condition de stabilité de la relation, ce qui s’inscrit aujourd’hui dans une indemnisation devenue systématique pour les proches parents.

Pour être reconnu et indemnisé, le préjudice doit être personnel, direct et certain.

L’existence du préjudice peut être présumée pour les membres de la famille ayant un lien direct, (parents proches), mais hors de ce cercle une démonstration de liens suffisants doit être établie.

Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir un lien juridique de parenté, ainsi, un proche sans lien de filiation, (ami, colocataire, voisin, collègue) peut être indemnisé s’il établit une « communauté de vie affective et effective » ou une relation pérenne, réelle et concrète avec la victime directe .

Le préjudice d’affection ne doit pas être confondu avec certains préjudices voisins :

  • Préjudice d’affection et préjudice d’accompagnement : le premier répare la peine liée au décès ; le second répare les troubles et la peine des proches durant l’accompagnement de la fin de vie lorsque le décès n’est pas immédiat.
  • Préjudice d’affection et préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels des proches en cas de survie handicapée de la victime directe : ces derniers indemnisent un véritable bouleversement des conditions d’existence (troubles concrets) chez les proches.
  • Préjudice d’affection et deuil pathologique et autres atteintes psychiques des proches : lorsque le décès provoque une atteinte directe à l’intégrité psychique des proches, ces postes sont distincts du préjudice d’affection et exigent une preuve médicale.

En jurisprudence, ont été reconnus l’absence définitive du parent décédé et ce notamment pour l’enfant conçu au jour du décès. (Civ. 2e, 14/12/2017)

L’utilisation de barème est sanctionnée. (Civ 2e 22/11/2012)

 

1.2 Le Préjudice d’accompagnement : définition, conditions et distinctions

 

Le préjudice d’accompagnement est un préjudice extrapatrimonial ressenti par les proches de la victime directe, pendant sa maladie traumatique et jusqu’à son décès, qui indemnise les troubles dans leurs conditions d’existence, lorsqu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective avec le défunt selon la nomenclature Dintilhac.

Comme précisé, il s’agit d’un poste autonome et distinct du « préjudice d’affection », devant faire l’objet d’une évaluation séparée, le premier réparant les troubles avant le décès (accompagnement de fin de vie) et le second la peine consécutive au décès lui‑même.

La Cour de cassation précise qu’il s’agit de « l’accompagnement de fin de vie », qui a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime (Civ 2e 21/11/2013 12-28168)

Son indemnisés les « proches » au sens large, la condition déterminante étant l’existence d’une communauté de vie à la fois affective et effective avec la victime directe, la proximité n’étant pas définie par le seul degré de parenté et pouvant être démontrée par tout moyen.

Cependant, la cohabitation n’est pas une condition sine qua non : l’exigence porte sur une communauté de vie ou, à défaut, des visites fréquentes et un accompagnement effectif, la Cour de cassation veillant toutefois à la caractérisation concrète de cette communauté pour éviter une indemnisation sans preuve suffisante.

À l’inverse, l’indemnisation des proches « par ricochet » s’apprécie de manière personnalisée, la jurisprudence rappelle que le préjudice d’accompagnement suppose la démonstration des troubles subis au titre de la communauté de vie effective et affective.

Le préjudice d’accompagnement ne doit pas être confondu avec certains préjudices voisins, comme déjà précisé et notamment le préjudice d’affection, le dommage psychique.

Pour être indemnisé, l’évaluation est très personnalisée et vise l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence du proche : bouleversements du quotidien, fatigue, privations d’activités et engagements accrus auprès de la victime directe durant la maladie traumatique jusqu’au décès, faits à prouver par tous moyens.

En jurisprudence, sont retenus, la qualité de proche et la réalité d’une communauté de vie affective et effective, les changements imposés aux conditions d’existence, aussi bien familiales, professionnelles ou sociales, la fréquence et l’intensité de l’accompagnement, et le cas échéant, l’articulation avec un rôle de proche aidant, étant précisé que le préjudice d’accompagnement ne se confond pas avec les dépenses et pertes patrimoniales, la jurisprudence veillant à la séparation des postes pour respecter la réparation intégrale sans fongibilité.

En droit public, le Conseil d’état accepte la nomenclature pour admettre le chef de préjudice correspondant aux troubles dans les conditions d’existence des proches accompagnant, en cohérence avec l’idée de préjudice d’accompagnement. (CE, 10 déc. 2015, n° 374038).

 

1.3 Retentissement pathologique et préjudices corporels distincts des proche : définition, conditions et distinctions

 

Le retentissement pathologique désigne l’atteinte à l’intégrité psychique d’un proche consécutive au décès ou au handicap de la victime directe, qui excède la simple peine morale et doit être médicalement objectivée, ce qui en fait un préjudice corporel pouvant être indemnisé distinctement des sentiments d’affection blessés du proche.

La jurisprudence admet l’indemnisation des souffrances endurées d’un proche pour atteinte à l’intégrité psychique consécutive au décès, distincte du préjudice d’affection. (Civ 2e 23 mars 2017 16-13350 & Civ 2e 18 janv. 2018 16-28392).

Par ailleurs, le Conseil d’État reconnaît des souffrances morales spécifiques distinctes du préjudice d’affection, par exemple du fait d’un manque d’empathie de l’établissement ou d’un retard d’information, ou encore un préjudice moral spécifique en cas de retard dans la communication des pièces sur la cause du décès. (CE 13/02/2024, n° 460187).

Concrètement, cette atteinte se répare, comme pour une victime directe, au titre des souffrances endurées, puis si les séquelles persistent, au titre du déficit fonctionnel permanent, sans se confondre avec l’indemnisation du préjudice d’affection du proche.

 

2.1 Préjudice économique des ayants droit : définition, conditions et distinctions

 

Le préjudice économique des proches (ou des victimes par ricochet) répare la perte de revenus, d’avantages ou de contributions matérielles dont bénéficiaient les proches du fait de la victime directe décédée, à condition qu’ils prouvent un préjudice personnel, direct et certain lié au dommage initial. (Civ 2e 16/04/1996 94-13613).

Sont en principe recevables les membres de la famille (conjoint, partenaire, concubin, enfants à charge, ascendants, collatéraux, etc.) et, plus largement, toute personne justifiant d’une proximité affective et d’un préjudice économique direct du fait du décès ou du dommage corporel de la victime directe.

Ne sont pas indemnisables certains proches lorsqu’ils ne démontrent pas un lien économique direct avec le dommage, tel qu’un conjoint dont l’épouse n’avait pas d’activité rémunérée.

Le principe est toujours celui de réparation intégrale : tout le préjudice et rien que le préjudice !

L’évaluation se fait au jour de la décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et avec actualisation, si elle est demandée, sans déduction d’impôts sur le revenu. (Civ 2e 13/11/2015 02-16733)

La preuve se fait par tous moyens, en pratique par des documents bancaires et fiscaux.

Le juge doit expliciter son mode de calcul et ne peut allouer un montant forfaitaire sans méthode motivée.

En pratique, le juge détermine le revenu annuel du foyer avant le décès, puis procède à la déduction de la part d’autoconsommation de la victime décédée et des revenus que continue à percevoir le conjoint survivant, la perte étant ensuite répartie entre les membres de la famille.

En pratique, les salaires et revenus doivent être actualisés jusqu’au jour de la décision.

Sont pris en compte toutes formes de revenus et avantages en nature de la victime directe s’ils étaient consacrés au foyer, comme les salaires, revenus fonciers, bénéfices, dividendes ou encore perte du logement de fonction.

Concernant les revenus du conjoint survivant, ils sont déduits, s’ils existaient lors du décès mais un emploi obtenu après le décès n’a pas à être intégré.

L’évaluation ne pose pas de difficultés pour les victimes salariés.

Pour les non-salariés, entrepreneurs, professions libérales, on retient le bénéfice en général sur les trois dernières années.

En conclusion, le préjudice économique des proches a pour objectif de reconstituer la part de ressources dont ils sont privés du fait du dommage subi par la victime directe, sur la base des revenus globaux du foyer avant le décès, en prenant soin de déduire la part d’autoconsommation de la victime et les éventuels revenus subsistants du survivant, en y intégrant les ressources effectivement affectées au foyer et en capitalisant la perte selon la nature  et l’âge du bénéficiaire.

La Cour de cassation a précisé certains points importants :

Remariage et nouvelles ressources du survivant ne sont pas prises en compte car résulte d’une réorganisation postérieure non causée par le décès; (Civ 1re, 7/10/2020 19-17041)

Si les parents sont séparés ou divorcés, l’évaluation se fait par globalisation des revenus parentaux avant décès.

La prestations de handicap dédiée à l’aide humaine et dédommageant l’aidant familial est une ressource à inclure dans le revenu de référence, si elle bénéficiait effectivement au proche aidant. (Civ. 2e, 16/06/2022, 20-20270)

La perte de revenus des proches suite à l’assistance de la victime est indemnisée si la situation l’impose.

 

2.2 Préjudice d’industrie des proches : définition, régime et évaluation

 

Le « préjudice d’industrie » encore appelé « perte d’industrie » désigne la perte du bénéfice de l’activité non rémunérée fournie par la victime directe au profit de ses proches, comme des tâches ménagères, la garde d’enfants, des travaux d’entretien, une collaboration professionnelle ou l’aide apportée à un proche handicapé, dont la disparition oblige les proches à supporter un surcoût ou une désorganisation économique de leur foyer.

Ce préjudice est classé parmi les préjudices économiques des victimes par ricochet et est justifié par le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, telle qu’appliquée par la Cour de cassation dans l’évaluation des préjudices économiques des proches.

En jurisprudence, ce préjudice est admis et reconnu.

Ainsi, en cas de décès de la victime directe, la perte de l’assistance domestique fournie par le défunt à ses proches constitue un préjudice économique, indemnisable pour les victimes par ricochet. (Civ. 1re, 30/06/2021, 19-22787)

En cas de survie de la victime directe, l’indemnisation des proches est limitée afin d’éviter une double indemnisation, la perte de revenus n’est indemnisable à titre personnel qu’à concurrence de la fraction excédant le coût de l’assistance par une tierce personne, poste qui bénéficie à la victime directe. (Civ. 2e, 14/04/2016, n° 15-166973)

L’évaluation de ce poste de préjudice consiste à quantifier le service perdu, en heures afin de pouvoir ensuite l’évaluer, en déterminant le coût horaire puis le mode d’indemnisation, à savoir sous forme de rente ou de capital, la rente étant le plus souvent retenue.

Il s’agit d’un préjudice patrimonial du proche.

Bien évidemment, la victime doit apporter la preuve du lien de causalité directe entre le préjudice subi et le fait générateur.

 

2.3 Les Frais divers des proche : définition, régime et évaluation

 

Selon la nomenclature Dintilhac, les frais divers des proches ont pour objectif d’indemniser les dépenses engagées par les proches de la victime directe pendant ou après la maladie traumatique, telles que frais de transport, d’hébergement et de restauration pour se rendre à son chevet ou l’assister, dès lors qu’ils résultent des suites de l’accident et sont justifiés par un lien de causalité suffisant avec le fait dommageable. (Civ. 2e, 20/10/2005 04-13633)

Ce poste de préjudice s’applique en cas de survie de la victime directe et fait partie des préjudices patrimoniaux des victimes indirectes.

La victime doit avoir exposé ses frais, même s’il est parfois admis une indemnisation alors que la dépense a été exposée par une autre personne mais qu’elle est directement liée au dommage.

En jurisprudence, ont été admis les frais de transport, de déplacement, voir d’aménagements du logement lorsqu’ils sont exposés par les proches.

En cas de décès de la victime directe, les frais d’obsèques et sépulture, de transport et d’hébergement sont indemnisables.

L’évaluation se fait sur justificatifs mais parfois au forfait, selon l’appréciation souveraine des juges du fond.

Bien évidemment, seuls sont indemnisables les frais en relation directe et nécessaire avec les suites de l’accident.

En conclusion, Les proches d’une victime décédée lors d’un accident de la circulation peuvent obtenir l’indemnisation cumulée de plusieurs postes de préjudice :

préjudice d’affection

préjudice d’accompagnement

frais divers

préjudices économiques

en cas de deuil pathologique objectivé, des postes corporels distincts comme les souffrances endurées et le déficit fonctionnel

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Maître Stéphane Dorn, Avocat en Droit des victimes