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Les opérations de liquidation entre époux

Suite à un divorce qui entraîne la dissolution du régime matrimonial, en présence d’un patrimoine à partager, les ex-époux doivent engager la procédure de liquidation de leur régime matrimonial.

Si celle-ci peut se faire à l’amiable en présence d’un accord entre les parties, la tentative de règlement amiable étant d’ailleurs obligatoire en la matière, elle nécessite parfois la mise en place d’une procédure judiciaire. (I)

En la matière, il également important de rappeler les pouvoirs du juge du divorce qui peuvent sensiblement limiter la durée de la procédure en la matière. (II)

I/ La procédure de liquidation du régime matrimonial

La procédure est de la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.

L’avocat est obligatoire.

Elle s’engage par une assignation qui doit respecter les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Ainsi, l’assignation doit mentionner un descriptif sommaire du patrimoine à partager à sa date, étant précisé que les éléments d’actifs et de passif doivent être précisés.

Ensuite, l’assignation doit préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, il convient dès lors de préciser la proposition de partage de l’actif et du passif.

Enfin, l’assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Sur ce point, la circulaire applicable est venu préciser que la partie demanderesse peut verser aux débats un procès-verbal de carence dressé par un notaire, mais aussi tout document établissant des démarches entreprises pour parvenir au partage amiable.

En pratique, un courrier recommandé adressé par l’avocat précisant le patrimoine à partager et la proposition complète de partage est en général considéré comme recevable.

Il est possible de doubler cette correspondance par celle de son notaire habituel avec une proposition de rendez-vous.

Il est également impératif de mettre en demeure l’autre partie et de lui préciser qu’à défaut, le tribunal compétent sera saisi.

A défaut de respecter cette tentative de règlement amiable, l’assignation sera déclarée irrecevable et il ne sera pas possible de la régulariser, irrecevabilité qui pourra engendrer des conséquences importantes en matière de prescription.

Sur le fond, il est important de préciser toutes les demandes et parfois de les chiffrer, notamment en matière de récompenses.

Même si la procédure a été engagée, il est toujours possible de revenir à un partage amiable suite à un accord entre les parties.

A défaut, le juge tranchera les difficultés.

En cette matière, soit le partage est simple et le juge renvoie au notaire pour dresser l’acte de partage, c’est le cas lorsque le juge tranche par exemple, un droit à récompense ou encore attribue un bien.

Le juge peut également ordonner la vente par licitation ou par tirage au sort.

Dans ce cadre, le notaire a un pouvoir limité, le juge ayant tranché les difficultés.

Lorsque les opérations de partage sont complexes, un notaire sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage dans un délai d’une année.

A l’issue, le notaire dresse un procès-verbal de dire qui liste les désaccords entre les parties.

Le juge dresse alors un rapport reprenant ces désaccords et invite les parties à conclure.

Enfin, la procédure prend fin par la rédaction de l’acte de partage, rédigé par le notaire ou par homologation de l’état liquidatif par le juge.

Elle peut aboutir à la vente des biens par licitation.

Cependant en la matière, le juge du divorce dispose également de pouvoirs qui peuvent s’avérer très intéressants pour limiter la durée de la procédure.

II/ Les pouvoirs du juge de divorce en matière de liquidation

L’article 267 du Code civil permet en effet au juge aux affaires familiales de :

« A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »

Ainsi, le juge du divorce va pouvoir dans ces conditions, régler les désaccords entre époux.

Cependant, si l’existence d’un projet établi par un notaire ne pose pas de difficultés, la déclaration commune nécessite un accord entre époux pour s’engager à signer un document reprenant les désaccords entre eux.

En pratique, sont tout de même recevables des échanges de lettres officielles entre avocats.

Il est important que chacune des parties aient précisé ses prétentions.

En pratique, on ne peut que conseiller aux parties de solliciter l’application des dispositions de l’article 255, 10° du Code civil relatif à la désignation d’un notaire, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Le juge pourra ainsi prononcer le divorce et statuer sur les problèmes de liquidation, ou renvoyer devant un notaire si les opérations sont trop complexes.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la liquidation !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.