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Le Déficit fonctionnel permanent

Toute victime d’accident, que ce soit en matière d’accident de la circulation ou encore d’accident du travail est susceptible de subir un déficit fonctionnel permanent.

Après avoir défini ce qu’est le DFP (I), il convient de saluer la dernière jurisprudence de la Cour de cassation (Plén 20 janvier 2023 & 20-23673) qui reconnaît enfin à la victime d’un accident du travail, conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur, le droit d’être indemnisée de ce poste de préjudice, nonobstant la perception de la rente. (II)

1/ La Définition du Déficit Fonctionnel Permanent ou DFP

Ce poste de préjudice est listé par la nomenclature « Dintilhac » qui regroupe les préjudices indemnisables en matière de réparation du préjudice corporel.

Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extrapatrimonial définitif qui sera réparé après la consolidation.

Autrefois appelée IPP, le DFP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours «  définition du groupe de travail de la commission « Dintilhac ».

Ce poste inclut également la perte d’autonomie personnelle dans les activités journalières ainsi que les déficits fonctionnels spécifiques.

Il est différent du préjudice d’agrément qui lui, répare l’atteinte aux activités particulières de loisir.

La Cour de cassation a précisé que le déficit fonctionnel permanent intègre les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.

On peut ainsi considérer que le DFP  est composé de :

  • Le déficit physique ou psychique objectif
  • les souffrances ressenties après consolidation
  • l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence

Ce poste de préjudice sera évalué en taux, déterminé par expertise.

Ce taux sera ensuite indemnisé en fonction d’un barème, fixant la valeur du point, en fonction notamment de l’âge de la victime.

En pratique, plus le taux est élevé, plus la valeur du point est importante et plus la victime est jeune, plus la valeur du point est importante.

Si la réparation de ce poste n’est pas discutable dans le cadre notamment du principe de réparation intégrale, les victimes d’accident du travail, conséquence d’une faute inexcusable de l’employeur se sont vues priver de ce poste au motif de la perception d’une rente d’accident du travail majorée.

La Cour de cassation vient enfin de réparer cette anomalie par une décision rendue en assemblée plénière, confirmant ainsi qu’il s’agit d’un arrêt de principe.

II/ La reconnaissance de la réparation générale du Déficit Fonctionnel Permanent ou DFP

La différence de traitement entre les victimes d’accident de la circulation notamment et celles d’accident du travail consécutive à une faute inexcusable était fondée par la perception d’une rente majorée par cette dernière.

Or, la même rente répare également l’ensemble des préjudices économiques, tels que la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ou encore les incidences de l’accident sur la retraite perçue dans la cadre de l’incidence professionnelle.

La réponse de la Cour de cassation est claire, après avoir rappelé sa jurisprudence habituelle :

« La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 95 et 96 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), elle précise ensuite :

« Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »

Elle rappelle ensuite la position du Conseil d’Etat qui admet la réparation du DFP et en conclut :

« L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. »

Il s’agit indiscutablement d’une avancée très importante pour les victimes de faute inexcusable.

Le Cour de cassation vient de faire un nouveau pas vers un traitement égalitaire entre victimes et ce quel que soit l’origine de ce statut.

Il reste cependant quelques combats à mener dans l’intérêt des victimes d’accident du travail, conséquence d’une faute inexcusable afin d’obtenir une réparation intégrale ce que ne permet pas l’allocation de la rente et ce même si elle est majorée, son caractère forfaitaire est un obstacle à une indemnisation intégrale.

La solution consisterait à chiffrer l’ensemble des postes de préjudice professionnels subis par la victime puis à déduire le montant de la rente majorée afin d’indemniser intégralement la victime sans cependant aboutir à une double indemnisation !

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur le droit des victimes !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.