Financement d’un bien indivis
En matière d’indivision, il n’est pas rare qu’un litige apparaisse lors de la séparation des partenaires ou époux mariés sous le régime de la séparation de biens, concernant les modalités de financement du bien indivis.
On peut cependant faire une différence de calcul de la créance selon le mode de financement (I), avant de rappeler l’importance de la contribution aux charges du mariage qui peut neutraliser ce droit à créance en la matière. (II)
I/ Les modes de Calcul de la créance au titre du financement d’un bien indivis
Dans cette hypothèse, les indivisaires ne sont pas mariés et ont décidé d’acquérir un bien immobilier.
Il faut distinguer selon le mode financement, soit un apport lors de l’acquisition, soit le financement d’un emprunt.
Si l’indivisaire a apporté des fonds propres lors de l’acquisition, il pourra revendiquer une créance à l’encontre de son conjoint, calculée selon les règles de l’article 1469 du Code civil, car l’indivision n’étant pas encore née, les règles plus restrictives de l’article 815-13 du Code civil ne sont pas applicables.
La Cour de cassation confirme en effet cette position. (Civ 1er 26/05/2021 19-21302)
A l’inverse, si l’indivisaire a remboursé le prêt souscrit, il bénéficiera d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement, dont le calcul se fera en application des dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
Cette solution est également retenue lorsque l’un des époux ou partenaire remboursent pendant le mariage un prêt par anticipation.
II/ La Neutralisation éventuelle du droit à créance par le jeu de la Contribution aux charges du mariage
En cette matière, là encore, il faut distinguer selon le mode de financement.
La Cour de cassation rappelle que l’apport en capital donne droit à une créance entre époux. (Civ 1er 01/06/2023 21-21925)
Elle considère en effet qu’il ne s’agit pas d’une dépense au titre des charges du mariage.
Tel n’est pas le cas, si le versement par l’un des époux se fait par l’intermédiaire d’un remboursement d’emprunt.
Dès lors que le bien est à usage de la famille, ce qui est le cas de la résidence principale, la Cour de cassation considère que ce remboursement d’emprunt ne peut donner lieu à créance, s’agissant d’une contribution aux charges du mariage (Civ 1er 15/05/2013 11-26933), sauf à démontrer que cette dépense a excédé les facultés contributives. (Civ 1er 05/12/2018 18-10488).
Cependant, en la matière, les clauses du contrat de mariage peuvent s’avérer piégeuses pour les époux en l’état d’une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage, empêchant toute revendication et calcul entre époux.
Ce point est rappelé par la Cour de cassation. (Civ 1er 21/06/2023 21-25326)
Plus critiquable est la position de la Cour de cassation d’appliquer cette solution à des concubins. (Civ 1er 13/01/2016 14-29746)
Tout sur la liquidation !
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.