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Manquement à l’obligation de sécurité et réparation

En matière de contrat de travail, l’employeur est soumis au respect d’une obligation de sécurité.

Il doit ainsi mettre tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses salariés.

En matière de faute inexcusable, l’employeur doit ainsi en présence d’un danger pour son salarié, mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’en préserver.

Dans l’éventualité d’une violation de cette obligation par l’employeur, se pose la question de la compétence juridictionnelle pour solliciter la réparation du préjudice subi.

La Cour de cassation fait ainsi une distinction entre l’action tendant à remettre en cause la rupture du contrat de travail qui est de la compétence du conseil de prud’hommes et celle se limitant à solliciter des dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité, qui est de la compétence du Pôle social du tribunal judiciaire, comme elle vient de le rappeler dans une décision du 15 novembre 2023 (22-18848) 

 

1/ La violation de l’obligation de sécurité, cause de rupture du contrat de travail

 

La Cour de cassation a rappelé à de nombreuses reprises la compétence du conseil de prud’hommes, lorsque l’action du salarié tend à contester la rupture de son contrat de travail.

En pratique, la violation de l’obligation de sécurité peut entraîner pour le salarié un licenciement pour inaptitude, étant inapte définitivement à exercer sa profession, suite à son accident.

Dans cette hypothèse, le salarié est en droit de contester le motif du licenciement, en démontrant que son inaptitude est dû au comportement de son employeur, qui a manqué à son obligation de sécurité.

Dans cette hypothèse, il peut saisir le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en sans causé réelle et sérieuse.

Il sollicite ainsi des dommages et intérêts qui vont réparer la perte d’emploi.

Elle affirme par exemple dans un arrêt du 3 mai 2018 (16-26850)

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié demandait la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail et faisait valoir que son licenciement pour inaptitude était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; »

En pratique, le salarié pourra parfaitement en cette matière, engager une action devant le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et le manquement à l’obligation de sécurité et une action devant le conseil de prud’hommes aux fins d’entendre requalifier son licenciement pour inaptitude et solliciter des dommages et intérêts.

 

2/ La violation de l’obligation de sécurité, cause de maladie professionnelle

 

En l’espèce, un salarié licencié pour inaptitude a saisi la juridiction de sécurité sociale, devenue pôle social, aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Celle-ci étant hors tableau, il avait l’obligation d’apporter la preuve que sa maladie a été causée par ses conditions de travail.

Il a ainsi en pratique, mis en avant la violation par son employeur de la durée maximale de travail.

En parallèle, il a saisi le conseil de prud’hommes, non pas pour contester la cause de la rupture de son contrat de travail mais pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du manquement par son employeur à son obligation de sécurité.

La Cour de cassation confirme les juges du fond qui ont déclaré irrecevable sa demande.

La Cour de cassation maintient ainsi la distinction et rappelle que le pôle social est seul compétent pour indemniser les dommages nés d’une maladie professionnelle.

Le raisonnement est identique en matière de faute inexcusable.

En l’état, le salarié devra veiller à saisir la juridiction compétente.

Souvent en cette matière, il est préférable de saisir les deux juridictions en parallèle, afin de démontrer que l’inaptitude est la conséquence des agissements de l’employeur et que cette même violation est à l’origine d’une maladie professionnelle ou d’une faute inexcusable.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la responsabilité de l’employeur !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.