9:00 - 19:30

Cabinet ouvert du lundi au vendredi

Le Droit des victimes d’erreur médicale

cabinet-dorn-avocat-toulon

Le cabinet intervient pour faire valoir vos droits si vous êtes victime d’un accident médical ou d’une erreur médicale.

Il est particulièrement difficile de connaître le chiffre exact des erreurs médicales commises dans le monde.

L’organisation mondiale de la santé avançait le chiffre d’un décès pour cause d’erreur médical sur trois cent personnes hospitalisées.

Certains ont ainsi chiffré à 60 000 décès en France, par rapport au nombre de personnes hospitalisées.

Fort heureusement, les erreurs médicales n’engendrent pas toujours le décès de la victime.

En pratique, il s’agit de contester la qualité des soins reçus.

 

Cette matière a été réformée en profondeur par la Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », dont l’objectif a été de renforcer les droits du patient.

Le principe est la responsabilité pour faute dans le cadre d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.

Cette loi prévoit également des cas de responsabilité sans faute.

Le législateur a également prévu sous conditions, la réparation des préjudices causés par un aléa thérapeutique.

La compétence juridictionnelle peut être civile, administrative, pénale ou disciplinaire.

Il est ainsi important de maîtriser la procédure administrative, bien différente de la procédure civile.

En effet, les personnes publiques répondent de la faute de leurs salariés devant les juridictions administratives, alors que les personnes privées tels que les médecins libéraux répondent de leur faute devant les juridictions civiles.

La juridiction pénale peut également être saisie si la faute constitue une infraction, telles que des blessures involontaires.

Le médecin peut également être poursuivi devant les juridictions ordinales mais cette procédure n’a pas pour objectif d’indemniser la victime.

En matière d’infection nosocomiale, le tribunal administratif est toujours compétent et ce même si l’intervention a été réalisée par un médecin libéral.

Je vous assiste devant toutes ces juridictions.

La loi du 4 mars 2002 a fixé la prescription à 10 ans à compter de la date de consolidation et ce quel que soit l’auteur du dommage.

 

 A/ L’existence d’une Faute

 

 La victime va devoir ainsi rapporter la preuve qu’une faute a été commise par le médecin ou l’établissement hospitalier.

Le médecin est soumis à plusieurs obligations et le manquement à l’une d’elle peut entraîner sa responsabilité.

Ainsi, le médecin est soumis à une obligation d’information.

Il doit notamment informer le patient sur sa maladie, la traitement envisagé et les conséquences de celui-ci.

Sur ce point, la preuve incombe au médecin, ce qui signifie que si le patient précise ne pas avoir été informé des risques du traitement qui se sont réalisés, le médecin devra apporter la preuve contraire.

Une fois l’information donnée, le médecin doit recueillir sauf conditions particulières, le consentement du patient aux soins.

Cette information doit être complète et est renforcée en matière de chirurgie esthétique.

Là encore, le médecin peut engager sa responsabilité.

Le médecin engage sa responsabilité en cas de violation du secret médical, sauf exceptions légales.

Le médecin peut ensuite engager sa responsabilité dans les cadre des actes de diagnostic, de prévention et de soins.

Le médecin engage bien évidemment sa responsabilité s’il pratique un acte prohibé.

Concernant les actes de diagnostic, prévention et soins, la faute va s’apprécier en tenant compte des données acquises de la science et du comportement que l’on peut attendre d’un bon médecin.

En pratique, ce sont souvent des erreurs de diagnostic et notamment de diagnostic tardif, faute d’examen, qui sont poursuivis.

En matière de soins, les fautes les plus fréquentes sont les fautes techniques.

Les défauts de surveillance sont également souvent sanctionnés par les tribunaux.

Afin de déterminer l’existence d’une faute médicale, une expertise médicale sera souvent ordonnée afin de déterminer si le médecin a agi conformément aux données de la science.

L’expertise permettra également en cas de faute, de déterminer les préjudices subis par la victime, poste par poste en application de la nomenclature Dintilhac.

 

B/ La Responsabilité sans faute

 

 Le législateur a prévu une responsabilité de plein droit en matière d’utilisation de produits de santé défectueux.

Ce principe s’applique également en matière de contamination par le virus de l’hépatite C, en matière de recherches biomédicales ou encore en matière d’infections nosocomiales.

Cependant, il arrive parfois qu’un dommage ne soit pas la conséquence d’une faute médicale.

La notion d’aléa thérapeutique s’est ainsi développée.

La loi du 4 Mars 2002 a ainsi prévu un régime spécial d’indemnisation.

La victime va ainsi pouvoir être indemnisée d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène, à savoir des effets indésirables provoqués par l’acte lui-même et d’une infection nosocomiale.

Dans ces hypothèses, la solidarité nationale va intervenir à travers l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), qui prendra en charge l’indemnisation de tous les préjudices.

Cependant, cette prise en charge est conditionnée à la gravité de la situation.

Pour être recevable, la victime doit avoir soit :

  • Taux AIPP supérieur à 24%
  • Arrêt temporaires des activités professionnelles pendant au moins de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 12 mois
  • Gênes temporaires constitutives d’un DFT supérieur ou égal à 50% pendant au moins égal à 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur 12 mois

OU à titre exceptionnel :

  • Victime déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenance de l’accident médical, de l’affection iatrogène, ou de l’infection nosocomiale

Quand l’accident occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique dans ses conditions d’existence (TPGCE)

En pratique, il y aura souvent une expertise médicale afin de déterminer le taux d’AIPP, si les autres conditions ne sont pas réunies.

Les demandes d’indemnisation sont engagées en saisissant la commission de conciliation et d’indemnisation compétente. (CCI)

Il convient de préciser qu’en cas de décès, les ayants droit sont recevables à agir.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat en Droit des victimes