L’indemnité de réduction en matière de succession
La Cour de cassation vient d’apporter une précision importante en matière de prescription de l’action en réduction par une décision du 7 février 2024.
Apres avoir rappelé la définition et le fonctionnement de l’indemnité de réduction (I), il conviendra de préciser le délai de prescription. (II)
I/ L’indemnité de réduction
En matière de succession, le défunt ne peut en général déshériter ses enfants qui ont le statut d’héritier réservataire.
Ces derniers bénéficient ainsi d’une réserve héréditaire qui varie en fonction du nombre d’enfants.
Ainsi, si le défunt a par donation ou legs empiété sur la réserve, les héritiers réservataires vont pouvoir engager une action en réduction afin de faire rapporter à la succession le montant de l’indemnité en réduction.
La valeur de l’indemnité est déterminée au jour du partage et non au jour de la donation.
La valeur de l’indemnité dépend ainsi de la réserve, le gratifié conservant la valeur correspondant à la quotité disponible.
En général, elle est payable en argent.
ainsi, cette action a pour effet de réduire les donations ou legs.
II/ Le délai de prescription de l’action en réduction
Ce délai est fixé par les dispositions de l’article 921 du code civil qui dispose :
« La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
La difficulté portait sur l’alinéa 2 de ce texte, prévoyant un double délai de cinq ans et de deux ans, ce dernier étant enfermé dans un délai de dix ans à compter du décès.
Les auteurs étaient en désaccord sur la portée de ce texte, certains estimant que le délai de cinq années s’appliquait dans tous les cas et que le délai de deux ans concernait l’héritier qui n’avait pas agi dans les cinq ans et qui pouvait le faire, en démontrant qu’il avait eu connaissance de l’atteinte à sa réserve par la suite.
D’autres estimaient que l’héritier devait agir dans tous les cas dans les deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, et ce même si le délai de cinq ans était encore valable.
La rédaction de l’alinéa en cause était en effet sujette à interprétation.
La Cour de cassation a ainsi mis fin à cette discussion, en précisant que le délai de cinq ans était le délai de principe et que l’action pouvait être intentée au-delà de ce délai jusqu’à dix ans, sous condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
IL conviendra ainsi à l’héritier agissant au-delà du délai de cinq ans, d’apporter la preuve de la date à laquelle, il a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve.
Tout sur la succession !
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.