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Créance entre concubins et prescription

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I/ La distinction entre Mariage, Pacs et Concubinage

 

La Cour de cassation vient par un arrêt en date du 10 septembre 2025 (24-12672), rappeler sa position adoptée dans la décision rendue le du 10 juillet 2024 (24-10157).

Elle vient en effet de rappeler que les concubins ne peuvent bénéficier des dispositions protectrices accordées notamment aux époux, relatives à la suspension du délai de prescription pendant le mariage, qui ne court pas entre époux, selon l’article 2236 du code civil qui dispose :

« Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

Ainsi, le concubin qui règle une créance devra agir dans le délai de cinq ans, à compter de la date de règlement, s’il ne veut pas s’entendre opposer la prescription.

La Cour de cassation ne fait qu’appliquer le texte en refusant de faire bénéficier les concubins, des dispositions favorables précitées, ce dernier ne visant que les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Cependant, en l’espèce se posait la question de l’impossibilité morale pour le concubin d’agit à l’encontre de l’autre, en effet, il est compliqué pour une personne d’assigner son concubin en justice, afin de faire reconnaître sa créance, alors même que le couple n’est pas séparé.

 

II/ Le concubinage est insuffisant à caractériser l’impossibilité d’agir

 

Certains juridictions de fond ont en effet admis que le concubinage caractérisait une impossibilité d’agir, au sens des dispositions de l’article 2234 du code civil qui dispose :

« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

La difficulté cependant provient de la rédaction de ces dispositions qui nécessiterait d’admettre que le concubinage, notamment quand il est stable et durable, constitue un cas de force majeure, qui permettrait de bénéficier de ces dispositions.

En l’espèce, la Cour de cassation estime que le concubinage ne remplit pas les conditions exigées par la force majeure, que sont notamment le caractère imprévisible et insurmontable.

en conséquence, en l’état, la seule solution qui s’offre aux concubins semble celle de la convention, visée d’ailleurs par l’article 2234 du code civil, qui permet aux concubins de prévoir contractuellement une clause relative à la suspension de la prescription, lors notamment de l’acquisition d’un bien.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat en Droit de la famille