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Avocat Toulon Divorce et Liquidation du régime matrimonial

Divorce et Liquidation du régime matrimonial des époux

 

En matière de divorce, une des conséquences est la liquidation du régime matrimonial des époux.

Celle-ci peut se régler amiablement mais peut être également à l’origine d’une procédure judiciaire qui peut s’avérer assez longue selon notamment la contenance du patrimoine à partager.

 

1/ La définition de la liquidation du régime matrimonial

 

Liquider un régime matrimonial, c’est l’ensemble des opérations qui vont consister à identifier, qualifier et valoriser les biens appartenant aux époux et les éventuels mouvements de valeurs qui ont pu intervenir entre eux sous forme de récompenses, de créances ou encore de compte d’indivision selon le régime auquel ils sont soumis.

Une fois, les opérations de liquidation terminées, il sera procéder au règlement c’est-à-dire au partage des biens.

 

2/ Le moment de la liquidation du régime matrimonial

 

La liquidation du régime matrimonial peut d’intervenir à différents moments de la vie du couple, au moment du décès de l’un des époux, au moment du divorce, ou encore en cas de changement de régime matrimonial en cours d’union.

Il convient de préciser que cette liquidation intervient également en cas de séparation de corps et qu’elle peut intervenir à tout moment pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens.

Pour les époux mariés sous régime de la communauté, les époux ne peuvent procéder à la liquidation de leur régime matrimonial qui est subordonnée au divorce.

En la matière, il est important de préciser que la liquidation est obligatoire en matière de divorce par consentement mutuel et qu’elle reste facultative dans le cadre du divorce judiciaire même si les époux peuvent anticiper le processus en passant toute convention en ce sens.

À défaut, elle sera mise en place dans le cadre d’une tentative amiable après le prononcé du divorce puis en cas d’échec dans le cadre d’une phase judiciaire, étant précisé que la tentative de règlement amiable est obligatoire avant de pouvoir saisir le juge.

 

3/ Les modalités de la liquidation du régime matrimonial

 

A/ La détermination des masses à partager

 

En matière de communauté, il convient de déterminer les biens propres à chaque époux, les biens communs, et les éventuels biens indivis qui ont pu être acquis avant le mariage.

En matière de séparation de biens, il convient de déterminer les biens personnels des époux et les biens indivis.

Bien évidemment, les éventuelles difficultés sont relatives à l’absence d’accord entre époux sur la nature d’un bien.

En matière de communauté, il existe une présomption de biens communs ce qui nécessite de rapporter la preuve contraire si l’un des époux prétend que des biens lui sont propres.

En la matière, la preuve est libre.

En matière de séparation de biens, il en est de même et il appartient à chacun des époux d’apporter la preuve du caractère personnel des biens.

Il existe ainsi également une présomption d’indivision.

Là encore, la preuve peut être apportées par tous moyens.

En matière de liquidation, chacun des époux va récupérer ses biens propres en régime de communauté et ses biens personnels en régime de séparation de biens, il s’agit des reprises des époux.

 

B/ La détermination des mouvements entre masses

 

L’une des difficultés qui doit également être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est relative aux mouvements qui ont pu avoir lieu entre chacune des masses et notamment entre la communauté et le patrimoine propre de l’un des époux.

Il s’agira ici de déterminer si une récompense est due ou encore une créance dans le cadre des autres régimes matrimoniaux.

 

4/ La date de liquidation du régime matrimonial

 

La liquidation du régime matrimonial dépend du divorce et la date de dissolution du régime est liée au divorce.

Ainsi, elle est fixée au jour de la délivrance de l’assignation en divorce dans le cadre d’un divorce judiciaire ou encore au jour la convention de divorce par consentement mutuel ayant force exécutoire.

La loi permet cependant aux époux de solliciter le report des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Cette date est bien évidemment importante puisqu’elle va permettre de déterminer si les biens doivent être ou pas intégrés dans la masse à partager.

Une fois la date de dissolution arrêtée, les époux basculent automatiquement sous le régime de l’indivision post-communautaire.

Ensuite, sera fixée la date de la jouissance divise à savoir la date à laquelle chaque indivisaire devient propriétaire du bien qui lui est attribué, il s’agit en général de la date la plus proche du partage et ce notamment afin d’avoir des évaluations récentes.

Il convient de préciser sur ce point que le juge peut cependant par principe d’égalité fixer cette date à une date plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil.

En matière de dette, il est important de distinguer l’obligation à la dette qui va concerner les rapports des époux avec les créanciers et la contribution à la dette qui concerne les relations entre époux et les éventuelles dettes qui seront retenues au titre du passif de la communauté.

Il est important également de rappeler que la prescription ne court pas entre époux de telle sorte, que la prescription de l’indemnité d’occupation ne commence à courir qu’une fois la décision de divorce devenue irrévocable.

 

5/ La détermination de la nature d’un bien

 

En matière de liquidation de régime matrimonial, il convient dans un premier temps de déterminer les biens propres de chacun des époux qui ne seront ainsi pas à partager.

Ainsi, sont qualifiés de biens propres, l’ensemble des biens appartenant à un époux au jour de la célébration du mariage.

D’autres biens sont qualifiés de propre par nature, tels que les vêtements ou bien à usage personnel, les indemnités perçues en réparation d’un préjudice moral ou corporel ou encore les biens acquis par donation ou succession pendant le mariage.

Il convient de rappeler que le lorsque le bien est l’accessoire d’un bien propre, il épouse cette qualification et devient lui aussi un bien propre.

C’est notamment le cas dans le cadre d’une construction sur un terrain qui appartient en propre à l’un des époux.

Bien évidemment, un bien acquis avec des fonds propres issus de la vente d’un bien propre aura également cette qualification.

Une fois les biens propres déterminés, il convient de lister les biens communs qui sont essentiellement constitués par tous les biens acquis par les époux au cours de l’union et qui ne sont pas déclarés propres en raison des circonstances de leur acquisition

Sur ce point, il est important de rappeler que les gains et salaires sont des biens communs, étant précisé que les substituts de ces derniers conservent cette qualité, telles que l’épargne salariale, les primes ou encore les indemnités perçues dans le cas d’une incapacité temporaire de travail.

Une jurisprudence importante s’est développée concernant le cas des indemnités de licenciement.

Sur ce point, la date de notification du licenciement est importante puisqu’elle va pouvoir permettre de déterminer le caractère propre ou commun de ladite indemnité.

Cependant, si une partie de cette indemnité a pour objectif de réparer un préjudice moral, son montant restera propre.

Concernant les stocks options, c’est la date de levée d’option qui sera importante.

En matière de contrat d’assurance-vie, c’est la valeur de rachat de l’assurance au jour de la dissolution de la communauté qui est prise en compte.

Concernant les contrats d’épargne complémentaire, il reste propre mais un droit un récompense devra être perçu par la communauté si les cotisations ont été financées par des deniers communs, ce qui est souvent le cas.

Enfin, font partie des biens communs les fruits et revenus des biens propres.

Concernant les parts sociales telles que notamment les parts de sociétés ou encore les droits de clientèle, ils constituent des biens propres mais le financement est commun ce qui signifie qu’ils sont portés à l’actif de communauté pour leur valeur patrimoniale.

Concernant le passif propre et commun, les dettes nées du chef des deux époux seront inscrites au passif de communauté.

Il en est de même des dettes née du chef d’un seul époux mais qui ont été contractées dans l’intérêt de la communauté.

Les dettes propres en nature ne seront pas inscrites au passif de la communauté telles que des dettes délictuelles nées de la commission d’une infraction pénale par un des époux.

 

6/ L’indivision post-communautaire

 

Une fois la communauté dissoute, les époux basculent dans le régime d’indivision post-communautaire.

il va ainsi s’agir de faire les comptes entre époux relatifs notamment aux biens indivis.

Il peut s’agir ainsi de la poursuite du remboursement d’un emprunt lié à l’acquisition d’un bien immobilier par un époux, le règlement des charges relatives à ce bien devenu indivis ou encore la perception des fruits d’un bien indivis.

Dans ce cadre, ce sont les règles de l’indivision qui s’appliquent et non celles des récompenses.

Ainsi, dans ce cadre, l’indivision peut être redevable de sommes à l’un des époux qui va pouvoir revendiquer une créance.

Il peut s’agir notamment de rémunérer l’époux qui a géré ou amélioré à ses frais le biens indivis.

De la même manière, un des époux peut être débiteur d’une créance envers l’indivision et ce notamment lorsqu’il a bénéficié exclusivement de la jouissance du bien indivis.

Il devra ainsi verser une indemnité d’occupation.

 

7/ Les particularités du régime de séparation de biens

 

En matière de régime de séparation de biens, il n’y a pas de masse commune.

Il peut cependant y avoir des acquisitions communes.

Il existe une présomption d’indivision en séparation de biens.

L’époux qui prétend être propriétaire d’un bien devra en rapporter la preuve, celle-ci étant libre.

En la matière, le titre l’emporte sur la finance.

La Cour de cassation a précisé la nature du financement du domicile conjugal en matière d’indivision par plusieurs décisions rendues le 15 mai 2013.

Elle considère ainsi qu’un financement au-delà du titre ressort de l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

Elle s’appuie sur les clauses du contrat de mariage prévoyant l’absence de compte entre les époux à ce titre pour écarter toute revendication sur ce point.

La question qui se pose est de déterminer si cette condition est irréfragable ou pas, dans cette hypothèse, les juges du fond ne peuvent retenir une sur-contribution et ainsi faire droit à la demande de remboursement d’un époux.

La Cour de cassation semble cependant laisser à l’appréciation des juges du fond cette qualification.

Plus surprenant, la Cour de cassation applique cette jurisprudence pour les biens secondaires, estimant que ces derniers peuvent entrer dans le champ de la contribution aux charges du mariage.

La Cour de cassation a même appliqué sa jurisprudence au concubinage, créant une espèce de contribution aux charges du concubinage ou aux charges du ménage.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la liquidation du régime matrimonial !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.