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Avocat Toulon- Requête en Divorce

 

La Requête en divorce

 

La Cour de cassation vient par une décision du 17 octobre 2019 (18-20584) nous préciser un point important relatif au contenu de la requête en divorce et des éventuelles conclusions prises par les parties dans le cadre de l’audience.

En l’espèce, après le dépôt d’une requête en divorce, lors de l’audience de conciliation, l’époux fait état de griefs à l’encontre de son épouse, griefs qu’il reproduit dans ses conclusions.

Ces dernières écritures sont visées lors de l’instance.

L’épouse soulève ainsi l’irrecevabilité de ces écritures et, par conséquent, de la requête en divorce.

L’arrêt d’appel déclare la requête en divorce irrecevable.

Elle estime qu’en raison de l’oralité de la procédure, les juges assimilent les conclusions visées à l’audience de conciliation à la requête en divorce, or, ils relèvent que les griefs ne viennent pas au soutien des demandes formulées dans la requête en divorce, cette dernière ne respecterait pas les exigences légales.

La Cour de cassation a ainsi dû se prononcer sur la régularité de la requête en divorce.

La Chambre civile se prononce au visa des dispositions légales qui précisent le contenu d’une requête en divorce à savoir que « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce » et que « l’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motif ».

La Cour de cassation tire les conséquences de ces textes en décidant « en statuant ainsi, alors que la teneur des conclusions ne pouvait affecter la régularité de la requête, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».

Par ailleurs, la Cour d’appel avait déclaré irrecevables les conclusions déposées à l’audience de conciliation en raison du fait que, dans procédure orale, les « conclusions sont assimilées à la requête en divorce qui en est le support et doivent, en conséquence, obéir aux mêmes règles ».

Puisque les conclusions mentionnaient des griefs étrangers aux demandes, les exigences légales applicables à une requête en divorce ne seraient pas remplies.

Ainsi, selon la Cour de cassation, « ces textes, qui interdisent de faire état, dans la requête en divorce, des motifs du divorce, ne s’appliquent pas aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs observations orales lors de l’audience de conciliation ».

L’arrêt d’appel est donc cassé, la requête en divorce ainsi que les conclusions auraient dû être déclarées recevables.

Si cette solution est conforme aux textes applicables qui ne visent en effet que la requête en divorce, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, les conclusions prises postérieurement à la requête sont souvent des conclusions récapitulatives qui se substituent ainsi à la requête déposée afin notamment de permettre une modification des demandes initiales.

Ainsi, en permettant aux parties de faire état de griefs dans ces écritures, la Cour de cassation permet indirectement de contourner les dispositions applicables.

Il convient de préciser que depuis le 1er janvier 2021, la procédure en divorce n’est plus initiée par une requête en divorce sauf demande conjointe mais par une assignation en divorce qui doit cependant respecter les mêmes règles conformément aux dispositions de l’article 251 du Code civil.

 

Rappel Texte applicable.

 

Article 1106 Code de procédure civile.

« L’époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.

L’époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d’urgence.

En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l’époux. »

A noter qu’à compter du 1er janvier 2021, la requête en divorce sera remplacée directement par l’assignation en divorce.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

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Par Stéphane Dorn, Avocat à Toulon en divorce.