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La rapport d’un capital d’assurance-vie à l’actif de succession

En matière d’assurance-vie, la règle dans le cadre d’une succession est que le capital est hors succession.

Ainsi, les héritiers n’ont aucun droit sur le capital perçu par le ou les bénéficiaires désignés au contrat.

Cette règle s’explique par la volonté de permettre au défunt de verser à une ou plusieurs personnes de son choix, une partie de son capital.

En pratique, la personne décédée pourra alimenter le contrat d’assurance-vie tout au long de sa vie, soit par des versements réguliers, soit par des versements ponctuels mais souvent plus importants.

Le titulaire du contrat peut également décider de modifier le bénéficiaire du contrat.

Cependant, cette liberté ne doit pas avoir pour objectif de contourner les règles d’ordre public applicables en matière de succession et notamment la réserve héréditaire.

La réserve héréditaire correspond à un pourcentage de patrimoine, dont le défunt ne peut disposer, contrairement à la quotité disponible, qui représente la part de patrimoine dont le donateur peut disposer librement.

La réservé héréditaire et la quotité disponible dépendent du nombre d’héritiers réservataires.

Ainsi, en présence d’un enfant, la réserve est de 50%, de 2/3 en présence de deux enfants et de 3/4 du patrimoine en présence de trois enfants.

La quotité disponible correspond à la différence.

Ainsi, les héritiers réservataires pourront en cas de litige solliciter que le capital d’assurance-vie soit rapporté à la succession, pour être ensuite partagé par l’ensemble des héritiers.

 

La preuves de primes manifestement exagérées

 

L’article L132-13 du code des assurances dispose :

 » Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Ainsi, l’héritier qui estime que sa réserve a été atteinte par la souscription du contrat d’assurance-vie et surtout par le montant du capital perçu par le bénéficiaire devra démontrer que les primes qui ont été versées sont manifestement exagérées, par rapport aux facultés du donateur.

Cette notion n’étant pas clairement définie, la Cour de cassation a par sa jurisprudence, précisé les critères importants pour qualifier les primes versées de « manifestement exagérées »

Ainsi, la Cour de cassation estime que l’âge du souscripteur est important, tout comme le moment de la souscription.

Ainsi, une souscription ou un changement de bénéficiaire peu avant le décès pourra être considéré comme suspect.

La Cour de cassation apprécie également l’utilité économique de l’opération, ce critère est très important.

S’il s’avère que l’objectif est de contourner la réservé héréditaire et que le contrat n’a aucune utilité, le capital sera rapporté à la succession.

Bien évidemment, le montant des primes versées par rapport aux facultés du donateur peut permettre également de solliciter le rapport à succession du capital.

En pratique, si le montant du capital perçu est proche ou supérieur à l’actif net successoral, le rapport pourra être sollicité.

Si le capital perçu est proche de la quotité disponible une fois réintégré à l’assiette successorale, il est peu probable que le rapport soir ordonné.

La caractère manifestement exagéré s’apprécie au moment du versement.

Lorsqu’aucun aléa relatif à la durée de la vie du souscripteur n’existe, le contrat d’assurance-vie pourra être requalifié en contrat de capitalisation et ainsi être rapporté à la succession.

Les impôts peuvent également considérer le contrat d’assurance-vie comme un moyen d’échapper aux droits de succession et proposer une rectification d’assiette aux héritiers, afin d’intégrer au calcul des droits, le capital perçu.

Lorsque le rapport est ordonné, il peut être limité à la part réservataire, ce qui permet au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de bénéficier de la quotité disponible.

En pratique, le contentieux est important en la matière.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout sur la succession !

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.