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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Dans le cadre de la commission d’une infraction, l’auteur qui a reconnu les faits peut se voir proposer sous certaines conditions de bénéficier d’une procédure « allégée » qui lui permettra d’être jugé rapidement s’il accepte la peine proposée par le Procureur de la république.

Prévu par les dispositions des articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, cette procédure dite « CRPC » ou « Plaider-coupable » permet finalement à l’individu qui reconnaît les faits de bénéficier d’une proposition de peine moins importante que celle qui pourrait être prononcée dans le cadre d’un jugement habituel.

L’individu assisté obligatoirement de son avocat pourra faire valoir ses arguments et solliciter des mesures telle que l’absence d’inscription de la peine sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.

Cette procédure soumise à certaines conditions permet également d’indemniser la victime de l’infraction.

I/ Les conditions de mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Cette procédure ne s’applique qu’aux personnes majeures.

Il est impératif que la personne reconnaisse l’ensemble des faits pour lesquels, elle est poursuivie.

Ainsi, la moindre contestation sur une partie des faits ne permet pas de mettre en œuvre ce processus.

Il en est de même si l’auteur de l’infraction entend contester la régularité de la procédure.

Cette procédure ne s’applique pas pour les contraventions et les crimes.

Seuls certains délits sont susceptibles d’être jugés selon cette procédure.

Ainsi, les délits punis d’une peine supérieure à cinq années d’emprisonnement ne peuvent pas faire l’objet d’une CRPC.

D’autres délits spécifiques, tels que les homicides involontaires ou encore les délits de presse ne peuvent également être jugés selon ce procédé.

II/ Le déroulement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

L’auteur des faits reçoit en général une convocation à comparaître devant le Procureur de la république.

Il peut aussi être jugé selon ce mode à sa sortie de garde à vue.

Souvent, la convocation comporte également une seconde date dans l’éventualité d’un échec de la procédure de CRPC.

L’auteur des faits doit comparaître assisté de son avocat.

L’auteur des faits doit confirmer qu’il reconnaît l’ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi en présence de son avocat.

L’avocat présente ensuite ses observations sur les circonstances de l’infraction et la personnalité de son client.

Le procureur propose ensuite la peine qui peut être encore discutée entre les parties.

Cette peine ne peut être supérieure à trois ans d’emprisonnement et à la moitié de la peine encourue légalement.

Il peut aussi être proposé des peines d’amende, en pratique il s’agit souvent de peine de jours-amende.

Les peines d’emprisonnement ferme restent cependant exceptionnelles dans le cadre de cette procédure.

L’auteur des faits peut ensuite accepter la peine, la refuser ou encore prendre un délai de réflexion de dix jours maximum.

Si la peine est acceptée, elle doit encore être homologuée par le président du tribunal, en pratique le tribunal correctionnel le jour même.

Celui-ci va là encore vérifier que les faits sont reconnus et que l’infraction et la peine proposée sont conformes aux textes.

Le tribunal ne peut dans le cadre de son homologation modifier la peine proposée, il ne peut que l’homologuer ou la refuser.

Il est à relever qu’il est possible d’interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance d’homologation.

Si la peine n’est pas homologuée, l’individu sera jugé devant le Tribunal correctionnel.

III/ Les droits de la victime dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La victime est informée de la comparution de l’auteur des faits devant le Procureur de la république.

La victime peut se constituer partie civile.

Elle ne comparaît cependant pas devant le Procureur de la république mais peut être présente et entendue dans le cadre de l’audience d’homologation.

Elle fait ses demandes avant ou lors de cette audience.

Les demandes sont identiques à celles qui seraient présentées dans le cadre d’une audience devant le tribunal correctionnel.

Si la victime n’a pas eu le temps nécessaire de se constituer partie civile, elle peut faire citer la personne condamnée devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.

Enfin, la victime peut également interjeter appel de la décision du tribunal dans un délai de 10 jours.

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Maître Stéphane DORN assiste depuis de nombreuses années des personnes dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité et vous proposera un forfait couvrant son intervention.

Par Maître Stéphane Dorn, Avocat au Barreau de Toulon.