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Avocat Toulon – Révision de la prestation compensatoire

En matière de divorce, l’un des époux a pu être condamné à verser à l’autre une prestation compensatoire.

Si depuis la Loi du 30 juin 2000, le principe est le versement en capital, autrefois, souvent la prestation compensatoire était versée sous forme de rente viagère.

Cependant, la Loi prévoit la possibilité de solliciter la révision de la prestation compensatoire en démontrant notamment un changement important.

L’article 276-3 du Code civil permet en effet de réviser la prestation compensatoire en cas de changement important.

Ce critère s’applique à toutes les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère.

« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

Cependant, les prestations compensatoires fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 bénéficie d’un critère exclusif de révision.

La loi du 26 mai 2004 en son article 33-6 permet au débiteur d’en solliciter la révision sans avoir à démontrer un changement important mais l’existence d’un avantage manifestement excessif quant au maintien de ladite rente. (I)

Le juge saisi de la demande doit notamment apprécier la durée de versement et le montant du capital versé.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif. (II)

 

1/ La révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère

Lors de la réforme du divorce en mai 2004, le législateur a souhaité réaffirmé le principe du capital en matière de prestation compensatoire et a mis en place un dispositif permettant d’en solliciter la révision en démontrant l’existence d’un avantage manifestement excessif.

Il s’agit en pratique en s’appuyant notamment sur la durée de versement et le montant cumulé du capital versé de démontrer que ces critères sont excessifs en l’état notamment de la législation actuelle.

Le cabinet a sur ce fondement obtenu de nombreuses révisions.

Il convient ainsi de démontrer que la durée de versement et le capital versé sont excessifs au regard des prestations compensatoires fixées dans les décisions actuelles.

Bien évidemment, le critère relatif au changement important reste applicable indépendamment de celui de l’avantage manifestement excessif.

En pratique, un remariage, la perception d’un héritage ou tout changement notable ayant pour effet d’améliorer la situation du créancier peut permettre d’obtenir la révision de la prestation compensatoire.

Pour le créancier, il s’agit de démontrer une dégradation de sa situation financière, changement qui ne doit cependant pas avoir été anticipé par la décision de divorce.

Si le critère du changement important n’a pas posé de difficultés car il s’applique à toutes les prestations compensatoires, celui relatif à l’avantage manifestement excessif a cependant fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, étant notamment réservé qu’à certaines prestations compensatoires.

 

2/ La validité de l’avantage manifestement excessif par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a déclaré le 15 janvier 2020 conformes à la Constitution, les dispositions de l’article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, fixant les conditions de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Le texte était critiqué sur le plan de la sécurité juridique en créant un nouveau critère de révision applicable à une prestation compensatoire d’ores et déjà fixée.

Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en rappelant que l’ordre public s’impose aux créanciers et qu’avant même ce nouveau critère, le législateur avait déjà créé un critère de révision, en l’espèce, l’exceptionnelle gravité créée par l’absence de révision.

Les second motif invoqué était relatif au principe d’égalité devant le loi, le critère de révision étant limité à certaines prestations compensatoires.

Le Conseil constitutionnel valide la différence de traitement par l’apport de la loi du 30 juin 2000 qui rend la rente viagère exceptionnelle alors qu’elle ne l’était pas avant l’entrée en vigueur de cette loi.

Il justifie ainsi la différence de traitement dans la révision par la différence de traitement dans les conditions de fixation !

Cette décision permettra de rassurer les débiteurs de prestations compensatoires fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.

Il reste cependant semble-t-il une inégalité relative aux pensions alimentaires fixées dans le cadre de l’ancien divorce pour rupture de la vie commune qui ne bénéficient d’aucun critère exclusif de révision et qui pourraient également bénéficier de l’apport de ce texte !

 

Pour toutes vos questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet de Maître Stéphane DORN

 

Tout savoir sur la prestation compensatoire !

Par Stéphane Dorn, Avocat à Toulon en divorce et prestation compensatoire