Divorce – Droit de partage – Avocat Toulon Divorce
Le droit de Partage dans le Divorce par Consentement mutuel.
Le droit de partage qui correspond à la somme à régler dans le cadre des opérations de partage entre époux dans le cadre d’un divorce a de nouveau fait l’objet d’une précision.
1/ La nécessité d’un acte de partage
La question du règlement d’un droit de partage en matière de divorce par consentement mutuel a encore fait l’objet d’une précision ministérielle.
M. Vincent Descoeur a en effet interrogé le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.
Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial.
Les avocats saisis ensuite du divorce des époux s’interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage.
La réponse rappelle les dispositions applicables en l’espèce l’article 835 du Code civil et la possibilité pour les parties de choisir les formes et les modalités souhaitées.
Une limite cependant, l’acte de partage doit être passé par acte notarié quand il porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Cette réponse rappelle que l’acte est nécessaire pour percevoir ce droit.
Ainsi, en l’absence d’acte, le partage verbal n’est pas soumis au droit de partage.
Le droit de partage s’élève à 1,1% au 1er janvier 2022 applicable sur le montant de l’actif net partagé.
2/ La mention du prix de vente dans la convention de divorce
La difficulté porte cependant sur la mention de ce prix de vente dans le cadre de la convention de divorce par consentement mutuel qui doit en effet préciser les opérations de partage.
Dans ce cadre, la convention de divorce est soumise au droit d’enregistrement conformément aux dispositions des articles 746 et suivants du Code général des impôts.
Il convient en effet de rappeler que le droit de partage porte sur l’ensemble des biens et pas seulement sur les immeubles, il est ainsi normal qu’il s’applique sur le partage des fonds.
Bien évidemment, si le prix de vente a été dilapidé par les époux avant le divorce, aucun droit de partage ne sera dû.
Reste la solution d’un divorce judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil qui permettra d’éviter l’acte de partage, source de l’imposition.
Le droit de partage qui correspond à la somme à régler dans le cadre des opérations de partage entre époux dans le cadre d’un divorce a de nouveau fait l’objet d’une précision.
1/ La nécessité d’un acte de partage
La question du règlement d’un droit de partage en matière de divorce par consentement mutuel a encore fait l’objet d’une précision ministérielle.
M. Vincent Descoeur a en effet interrogé le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.
Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l’objet d’un acte de liquidation du régime matrimonial.
Les avocats saisis ensuite du divorce des époux s’interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage.
La réponse rappelle les dispositions applicables en l’espèce l’article 835 du Code civil et la possibilité pour les parties de choisir les formes et les modalités souhaitées.
Une limite cependant, l’acte de partage doit être passé par acte notarié quand il porte sur des biens soumis à publicité foncière.
Cette réponse rappelle que l’acte est nécessaire pour percevoir ce droit.
Ainsi, en l’absence d’acte, le partage verbal n’est pas soumis au droit de partage.
Le droit de partage s’élève à 1,1% au 1er janvier 2022 applicable sur le montant de l’actif net partagé.
2/ La mention du prix de vente dans la convention de divorce
La difficulté porte cependant sur la mention de ce prix de vente dans le cadre de la convention de divorce par consentement mutuel qui doit en effet préciser les opérations de partage.
Dans ce cadre, la convention de divorce est soumise au droit d’enregistrement conformément aux dispositions des articles 746 et suivants du Code général des impôts.
Il convient en effet de rappeler que le droit de partage porte sur l’ensemble des biens et pas seulement sur les immeubles, il est ainsi normal qu’il s’applique sur le partage des fonds.
Bien évidemment, si le prix de vente a été dilapidé par les époux avant le divorce, aucun droit de partage ne sera dû.
Reste la solution d’un divorce judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil qui permettra d’éviter l’acte de partage, source de l’imposition.
Par Maître Stéphane Dorn, Avocat à Toulon en divorce