La Contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Les parents contribuent naturellement à l’entretien et à l’éducation des enfants lorsqu’ils vivent sous le même toit.
Cependant, suite à une séparation ou à un divorce, se pose le problème de la fixation du montant de la contribution pour les enfants que devra notamment verser le parent chez lequel, l’enfant ne réside pas habituellement.
Le Code civil détermine les règles de fixation et les modalités de versement de cette contribution (I), le législateur ayant complété ce dispositif par la publication d’un barème d’aide à la décision (II).
I/ Comment est calculée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?
L’article 371-2 du Code civil dispose :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Ainsi, le législateur a rappelé l’obligation pour chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, obligation cependant limitée à la capacité pour chacun des parents de contribuer en fonction de ses revenus et de ceux de l’autre parent mais également aux besoins de l’enfant.
En pratique, le juge aux affaires familiales prendra connaissance des pièces relatives aux revenus et charges de chacun des parents.
Il convient ainsi de fournir au magistrat les derniers bulletins de salaire ou toutes pièces justifiant de ses revenus (bilan, indemnités journalières, attestation pôle emploi..) ainsi que sa dernière déclaration de revenus.
Concernant les charges, les parents doivent verser les pièces relatives aux charges principales. (loyer ou crédit immobilier, impôts et taxes, crédit..)
Le juge aux affaires familiales donnera toujours la priorité à la pension alimentaire pour les enfants et ce notamment en présence de dépenses excessives pour échapper au règlement de cette contribution.
En effet, certains parents peuvent avoir la tentation d’augmenter volontairement leurs charges (crédit consommation..) afin d’espérer réduire le montant de leur contribution.
Bien évidemment, le montant de la contribution dépend du mode de garde des enfants.
Si la fixation de la résidence des enfants chez un des parents ne pose pas de difficultés, la résidence en alternance pourrait correspondre à l’absence de pension alimentaire dans l’esprit des parents, ce qui n’est cependant pas le cas en présence d’une différence de revenus.
Le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent a également une influence sur le montant de la contribution.
La contribution est révisée chaque année de plein droit sur un indice des prix à la consommation précisé dans la décision.
Enfin, si la situation des parents ou les besoins de l’enfant évoluent (perte d’emploi, augmentation de revenus, partage de charges, scolarité..), il sera possible de saisir de nouveau le tribunal afin de solliciter la révision du montant de la pension alimentaire.
Bien évidemment, les parents peuvent toujours trouver un accord afin de fixer le montant de ladite contribution et le faire ensuite homologuer par le juge aux affaires familiales afin d’obtenir une décision qui permettra de préserver les droits de chacun.
Le texte précise également que la contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.
En effet, majorité est rarement synonyme d’autonomie financière.
En pratique, l’enfant restera à la charge d’un des parents soit parce qu’il poursuit des études, soit parce qu’il est en recherche d’emploi.
Si l’enfant ne vit plus chez l’un des parents mais reste dépendant financièrement, la contribution pourra être versée directement entre ses mains. (article 373-2-5 Code civil)
La contribution n’est pas forcément versée sous forme d’une somme d’argent et peut lorsque la consistance des biens du débiteur s’y prête être remplacée, en tout ou partie, par le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit ou l’affectation de biens productifs de revenus, sous les modalités et garanties prévues par la décision. (article 373-2-3 Code civil)
II/ L’existence d’une table de référence en matière de pension alimentaire
Le ministère de la justice a publié en 2010 une table de référence afin d’aider les praticiens à calculer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En pratique, cette table va préciser le montant de la contribution en fonction des revenus des parents, du mode de garde et du type d’exercice du droit de visite et d’hébergement.
D’ores et déjà, il sera relevé que cette table ne prend pas en compte les besoins des enfants, critère pourtant impératif pour fixer la contribution.
La Cour de cassation a ainsi précisé dans une décision du 23 octobre 2013 (12-25301) que le juge aux affaires familiales ne pouvait se fonder uniquement sur ce barème pour fixer le montant de la contribution.
La Cour de cassation énonce :
« Attendu que, pour condamner M. X…à verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence » indexée » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1 500 euros par mois et exerçant un droit d’accueil » classique » une contribution mensuelle de 140 euros, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;
Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la cour d’appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »
Par cette décision, la Cour de cassation ne remet pas en cause la table de référence mais rappelle qu’en toute hypothèse, le juge aux affaires familiales doit fonder sa décision sur les critères énumérés à l’article 371-2 du Code civil.
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Par Stéphane Dorn, Avocat à Toulon en Divorce